Textes légaux

4. Radioprotection

SOMMAIRE

4.1. Organisation générale de la radioprotection

4.2. Déclaration et utilisation des installations de radiologie dentaire

4.3. Protection des personnels des Cabinets d'Orthodontie

4.4. Formation à la radioprotection des patients

4.5. Contrôles et maintenance des installations de radiologie dentaire

4.6. Obligations de signalement

 

4.1. ORGANISATION GENERALE DE LA RADIOPROTECTION


4.1.1. Les principaux textes en matière de radioprotection

4.1.1.1. Code de la santé publique

Partie législative

Articles L. 1333-1 à L. 1333-20

Partie réglementaire

Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants

Articles R. 1333-1 à R. 1333-12

Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle

Articles R. 1333-13 à R. 1333-16

Section 3 : Régime des autorisations et déclarations

Articles R. 1333-17 à R. 1333-44

Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et éliminination des sources radioactives

Articles R. 1333-45 à R. 1333-54-2

Section 5 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fin médicales ou médico-légales

Articles R. 1333-55 à R. 1333-74

Section 6 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants

Articles R. 1333-75 à R. 1333-94

Section 7 : Contrôles

Articles R. 1333-95 à R. 1333-111

Section 8 : Homologation des décisions techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article R. 1333-112

Ces textes sont complétés par des arrêtés, des décisions et des circulaires des agences compétentes (les principaux textes pour la profession sont cités dans les développements ci-dessous).

4.1.1.2. Code du travail

Partie législative

Articles L. 4451-1 à L. 4451-2

Partie réglementaire

Section 1 : Principes et dispositions d'application

Articles R. 4451-1 et suivants

Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail

Articles R. 4451-18 et suivants

Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés

Articles R. 4451-44 et suivants

Section 4 : Surveillance médicale

Articles R. 4451-82 et suivants

Section 5 : Situations anormales de travail

Articles R. 4451-93 et suivants

Section 6 : Organisation de la radioprotection

Articles R. 4451-103 et suivants

Ces textes sont complétés par des arrêtés, des décisions et des circulaires des agences compétentes (les principaux textes pour la profession sont cités dans les développements ci-dessous).

4.1.2. Les organismes chargés de la radioprotection en France

4.1.2.1. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Est chargée du contrôle des activités nucléaires, civiles et militaires. Dans le domaine des applications médicales, l'ASN procède ou fait procéder par des organismes agréés à des contrôles de radioprotection des installations de radiologie, radiothérapie, curiethérapie, médecine nucléaire et d'irradiateurs de produits sanguins. Ces contrôles ont pour but d'évaluer régulièrement la sécurité radiologique de ces installations afin d'en vérifier le niveau, au regard de la réglementation en vigueur, et si besoin de le renforcer.

4.1.2.2. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

A un rôle d’expertise et qui a notamment la charge du suivi radiologique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
En tant qu’établissement de recherche et d’expertise, l’IRSN contribue aussi à la formation et à l’enseignement dans les domaines de la radioprotection, ainsi que de la sûreté et de la sécurité nucléaires. Les formations qu’il dispense en radioprotection s’adressent notamment aux professionnels de santé et aux personnes professionnellement exposées.

4.1.2.3. Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les inspecteurs de la radioprotection (désignés parmi les agents de l’ASN)

Sont chargés du contrôle de l’application des dispositions du code du travail concernant la radioprotection. Une circulaire DGT/ASN n°13 du 16 novembre 2007 précise les modalités de coordination de l’action de ces deux catégories d’inspecteurs concomitamment compétents sur le champ de la radioprotection des travailleurs.

(Source : ONCD)

 

4.2. DECLARATION ET UTILISATION DES INSTALLATIONS DE RADIOLOGIE DENTAIRE


4.2.1. Déclaration

4.2.1.1. Quelles installations de radiologie dentaire faut-il déclarer ?

En application des Articles L. 1333-4 et R. 1333-19 (1°) du Code de la santé publique et d’un arrêté du 29 janvier 2010, les catégories d’appareils suivantes doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la division territoriale de l’ASN :

1) appareils de radiographie endobuccale, appareils de radiographie panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique ;

2) appareils de téléradiographie crânienne ;

3) appareils de tomographie volumique à faisceau conique (à l’exclusion des scanners) ;

4) appareils mobiles/transportables et portatifs de radiologie dentaire.

Il convient également de tenir compte de la date du dernier agrément ou de la dernière déclaration de l’installation :

1) Installation ayant fait l'objet d'un agrément ou d'une déclaration ayant expiré après le 7 novembre 2007 : Une nouvelle déclaration n'est pas nécessaire

2) Installation déclarée entre juin 2004 et novembre 2007 : Une nouvelle déclaration n'est pas nécessaire

3) Nouvelle installation à partir de novembre 2007 : Une déclaration est obligatoire

4) Modification de l’installation : Une nouvelle déclaration est obligatoire

La déclaration se fait pour l’ensemble des appareils du cabinet et n’a plus de limite de validité. Elle est valable au maximum jusqu’aux 25 ans du générateur. Lorsque le générateur atteint l'âge limite de 25 ans, une information par avenant à la déclaration en cours doit être faite.

Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés (Article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale).

4.2.1.2. Quelle est la procédure de déclaration ?

La déclaration est constituée :

1) d'un formulaire (DEC/GX) dont le modèle est établi par l'Autorité de sûreté nucléaire, disponible auprès de cette dernière notamment sur le site internet www.asn.fr ;

2) d'un dossier justificatif.

Le contenu du dossier de déclaration est précisé ci-dessous.
Le formulaire doit être dûment complété, co-signé par le déclarant et la personne compétente en radioprotection, et transmis à la division territoriale de l’ASN en charge de sa zone géographique. Le déclarant doit tenir le dossier justificatif à la disposition des autorités compétentes.
L'ASN peut demander des informations complémentaires et procéder à toute vérification postérieure à la déclaration au vu des informations transmises ou des caractéristiques des appareils électriques générant des rayons X.
Après vérification de la complétude du dossier, l’Autorité de sûreté nucléaire délivrera un accusé de réception de la déclaration.
Un numéro de déclaration est alors attribué.

4.2.1.3. Quel est le contenu du dossier de déclaration ?

Suite à un arrêté du 29 janvier 2010, un nouveau formulaire a été mis en place par l’ASN . Le déclarant doit indiquer :

1) le motif de la déclaration ;

2) la nature de la déclaration (déclaration initiale, modification, cessation d’activité) ;

3) le type d’activité : détention à des fins d’utilisation de radiodiagnostic médical, médico-légal et /ou dentaire et recherche biomédicale ;

4) les données permettant de l’identifier ;

5) les données permettant d’identifier l’établissement dans lequel sera exercée l’activité ;

6) les modalités d’organisation de la radioprotection, c’est-à-dire les données permettant d’identifier la personne compétente en radioprotection ;

7) les caractéristiques des appareils.

Il doit s’engager :

1) à constituer et à tenir à disposition des autorités compétentes un dossier justificatif qui comporte 29 items, listés en annexe du formulaire. Certains documents ne s’appliquent pas aux cabinets dentaires. Ces pièces concernent : les justificatifs de déclaration, l’établissement qui fait la déclaration, les appareils et les locaux, les qualifications des utilisateurs, la radioprotection des travailleurs et la radioprotection des patients ;

2) à connaître et à respecter les dispositions applicables en matière de radioprotection ainsi que diverses mesures de précaution et de sécurité (14 items).

Il doit attester, dans le cas d’une utilisation à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal :

1) que les appareils déclarés portent le marquage CE relatif à la directive 93/42 CEE (appareils mis en service après le 13 juin 1998) ou ont été homologués (appareils mis en service avant le 13 juin 1998) ;

2) que l’aménagement des installations où sont implantés les appareils est conforme aux normes de la série NFC 15-160 (norme NFC-163 et amendement A1 pour les cabinets dentaires).

4.2.1.4. Que faut-il faire en cas de modification de l’installation ?

Tout changement concernant le déclarant, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute modification des caractéristiques d'une source de rayonnements ionisants doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration auprès de la division de l’Autorité de sûreté nucléaire compétente.

Tout changement de personne compétente en radioprotection, ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants (sans modification des conditions de radioprotection), doit faire l'objet d'une information écrite de l'Autorité de sûreté nucléaire (Article R. 1333-40 du Code de la santé publique).

La cessation d'une activité nucléaire soumise à déclaration est portée à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire au moins six mois avant la date prévue de cette cessation. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie au déclarant les mesures à mettre en œuvre, qui peuvent notamment porter sur la travaux visant à permettre la réutilisation, pour un autre usage, des locaux dans lesquels sont exercées ces activités nucléaires (Article R. 1333-41 du Code de la santé publique).

4.2. Utilisation

4.2.1. Qu’est-ce qui justifie un examen radiologique ?

En application du principe de justification, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible (Article R. 1333-56 du Code de la santé publique).

4.2.2. Quelle procédure faut-il suivre ?

Les chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné (Article R. 1333-69 du Code de la santé publique).

L'Autorité de sûreté nucléaire établit et diffuse des guides de prescription et de procédure de réalisation des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ils sont périodiquement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d'actes (Articles R. 1333-70 et R. 1333-71 du Code de la santé publique).

Pour les praticiens de l’art dentaire, il convient de se référer au Guide des indications et procédures des examens radiologiques en odonto-stomatologie, disponible sur le site internet de la Haute Autorité de Santé (HAS) dont le but est de :

1) orienter le choix du praticien vers l'examen le plus adapté à la pathologie explorée, en l'impliquant dans le respect du principe de justification ;

2) proposer lors de la réalisation de l’examen, une procédure optimisée et des mesures de radioprotection adaptées.

(Source : ONCD)

4.3. PROTECTION DES PERSONNELS DES CABINETS D'ORTHODONTIE


4.3.1. Code du travail

Les dispositions du Code du travail relatives à la prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants sont applicables à toute entreprise, quelque soit son secteur d’activité (nucléaire, industrie, médical…), dès lors que des travailleurs, salariés ou non, sont susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d’activités nucléaires soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration (Article R. 4451-9 du Code du travail).

4.3.2. Les obligations de l’employeur

Une circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants reprend l’ensemble des obligations applicables à l’employeur ou au travailleur non salarié qui détient, utilise ou stocke des sources radioactives ou des générateurs de rayons X.

Dans un cabinet qui détient ou utilise ces dispositifs, l’employeur ou le travailleur non salarié, après avoir engagé auprès de l’ASN les procédures administratives de déclaration, doit :

1) désigner une personne compétente en radioprotection ;

2) dans le cadre de l'évaluation des risques, procéder à une analyse des postes de travail ;

3) définir les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants en prenant en compte les autres facteurs de risques professionnels pouvant apparaître sur le lieu de travail ;

4) définir les mesures individuelles de protection adaptées lorsque les mesures collectives ne permettent pas d’éviter le risque ;

5) procéder ou faire procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme, des instruments de mesure utilisés ainsi que des ambiances de travail (voir ci-dessus) ;

6) délimiter autour de la source une zone surveillée ou une zone contrôlée, au vu notamment des informations délivrées par le fournisseur de la source ;

7) transmettre annuellement à l'IRSN une copie du relevé actualisé annuellement des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;

8) organiser la formation des travailleurs réalisant des opérations en zone réglementée. Cette formation, devant être renouvelée tous les 3 ans ;

9) procéder au classement en catégorie A ou B des travailleurs susceptibles d’être exposés ;

10) organiser un suivi dosimétrique adapté des travailleurs classés en catégorie A ou B, notamment en attribuant un dosimètre passif et, le cas échéant, un dosimètre opérationnel ;

11) organiser un suivi médical renforcé des travailleurs classés en catégorie A ou B.

Ces obligations sont précisées dans les développements qui suivent.

4.3.3. Personne compétente en radioprotection

4.3.3.1. Quel cabinet dentaire doit désigner une personne compétente en radioprotection ?

L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition :

1) pour les travailleurs de l'établissement ;

2) ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ;

3) ou pour les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement.

Depuis le 1er janvier 2009, la personne désignée comme personne compétente en radioprotection doit avoir obtenu le certificat de formation prévu par l’arrêté du 26 octobre 2005 modifiée (voir ci-dessous).

4.3.3.2. Quelles sont les missions de la personne compétente en radioprotection ?

En application des articles R. 4456-110 à R. 4456-113 du Code du travail, la personne compétente en radioprotection assure les missions suivantes :

1) elle participe à la constitution du dossier de déclaration ;

2) elle procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés ;

3) elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés ;

4) elle définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées à mettre en œuvre ;

5) elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles techniques et de la dosimétrie opérationnelle ainsi que des doses efficaces reçues ;

6) elle est consultée sur la délimitation des zones surveillées ou contrôlées et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent ;

7) elle définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.

4.3.3.3. Qui peut-être désigné comme personne compétente en radioprotection ?

La personne compétente en radioprotection doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités (Article R. 4451-108 du Code du travail).

Pour un cabinet dentaire, la personne compétente en radioprotection doit avoir suivie la formation « secteur médical » comprenant un tronc commun et l’option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives scellées, d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules. La formation doit être assurée par un formateur certifié par l’AFAQ ou le CEFRI.

La validité du certificat de formation est de cinq ans à compter de la date du contrôle du module théorique.

A condition d’être titulaire de ce certificat, la personne compétente en radioprotection peut être :

1) un chirurgien-dentiste ;

2) un membre du personnel ;

3) un intervenant externe à l’établissement dans les conditions résultant d’un arrêté du 24 novembre 2009  (voir ci-dessous).

4.3.3.4. Quels établissements peuvent désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement ?

Sont concernés par l’externalisation de la personne compétente en radioprotection les établissements détenant des appareils électriques générant des rayons X dont la détention ou l'utilisation est soumise à déclaration et notamment : des appareils de radiologie à poste fixe (ensemble des actes de radiodiagnostic à l'exclusion des installations de scanographie) et des appareils mobiles / transportables de radiologie y compris dentaires et appareils portatifs dentaires.

4.3.3.5. Quelles conditions la personne compétente en radioprotection externe à l’établissement doit-elle remplir ?

La personne compétente en radioprotection externe à l’établissement doit :

1) être titulaire du certificat, en cours de validité, délivré à l'issue de la formation à la radioprotection prévue à l'article R. 4451-108 du Code du travail ;

2) connaître l'ensemble des dispositions particulières, en matière de radioprotection, définies par la profession, relatives aux secteurs dans lesquels elle intervient ainsi que les risques professionnels d'autre nature associés à l'activité mise en œuvre ;

3) disposer des moyens nécessaires à l'exercice de l'ensemble de ses missions ;

4) disposer des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants adaptés.

Un accord doit être formalisé entre l’employeur et la personne compétente en radioprotection externe à l’établissement.
Un arrêté du 24 novembre 2009 portant homologation de la décision n°2009-DC-0147 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 précise, dans une annexe, les principales clauses que doit contenir ce contrat.

4.3.3.6. Un même organisme peut-il, pour un même cabinet dentaire, être à la fois personne compétente en radioprotection et charger des contrôles externes des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ?

Non. La personne compétente en radioprotection procède à un contrôle interne (pour le compte de l’employeur), des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants qui doit être distingué des contrôles externes et des contrôles d’ambiance externes de ces mêmes sources et appareils. Ceux-ci doivent être réalisés par un organisme agréé différent ou par l’IRSN.

4.3.3.7. Quelles sont les obligations de l’employeur vis-à-vis de la personne compétente en radioprotection externe à l’établissement ?

L’employeur a notamment :

1) l’obligation de communiquer à la personne compétente en radioprotection externe la déclaration ou l'agrément valant déclaration (délivré par le préfet du département), de l'activité nucléaire ;

2) l’obligation d’informer la personne compétente en radioprotection externe à l'établissement de toute modification de nature à mettre en cause l'organisation de la radioprotection et s'assurer que ces modifications ne remettent pas en cause les termes de l'accord formalisé.

4.3.3.8. Quand la personne compétente en radioprotection externe doit-elle intervenir au sein de l’établissement ?

4.3.3.8.1. Interventions obligatoires dans l’établissement de la PCR

1) Lors de la déclaration (initiale ou mise à jour) ;

2) A la prise de fonctions ;

3) Lors du contrôle technique de radioprotection effectué par l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire prévu aux articles R. 4451-32  et R. 4451-30 du Code du travail et R1333-95 du Code de la santé publique ;

4) Lors de l'élaboration d'un plan de prévention.

5) A la demande des agents de contrôle compétents mentionnés à l'article R. 4451-129 du Code du travail et à celle du médecin du travail.

6) En cas d'événements significatifs tels que définis dans l'article R. 4451-100 du Code du travail, en cas de dépassement de l'une des valeurs limites mentionnées à l'article R. 4451-77 du Code précité et lors de l'intervention d'une entreprise extérieure dans les conditions prévues par l'article R. 4451-8 du même code.

4.3.3.8.2. Fréquence minimale d’intervention dans l’établissement

Au moins une fois par an.

La personne compétente en radioprotection externe doit établir :

1) un compte rendu écrit de chaque intervention dans l'établissement ;

2) un rapport annuel d'activité.

Ces documents sont transmis à l'employeur qui les conserve au moins dix ans.

4.3.4. Evaluation des risques dûs aux rayonnements ionisants

En application des articles R. 4451-7 et suivants du Code du travail et comme tout autre risque professionnel, le risque dû aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’une évaluation préalable par l’employeur. Cette évaluation est menée sur la base des situations dites « normales » de travail par la personne compétente en radioprotection (PCR), sous la responsabilité de l’employeur.

Cette évaluation permet en particulier, à partir de l’analyse des postes de travail, de :

1) dimensionner les équipements de protection collective pour réduire aussi bas que raisonnablement possible le niveau d’exposition sur les lieux de travail ;

2) délimiter les zones de travail réglementées ;

3) définir en liaison avec le médecin du travail le classement des travailleurs ;

4) déterminer, le cas échéant, les équipements de protection individuelle ;

5) définir le type et les modalités de suivi dosimétrique.

4.3.5. Contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme, des instruments de mesure utilisés ainsi que des ambiances de travail

Ce point est traité ci-dessous dans la fiche relative aux différents contrôles à effectuer et faire effectuer.

4.3.6. Délimitation des zones réglementées

4.3.6.1. Quelle est l’utilité d’une délimitation des zones réglementées ?

Conformément aux articles R4451-18 et suivants du Code du travail, l’employeur délimite autour des sources de rayonnements ionisants, en fonction de l’ampleur du risque, des zones d’accès réglementées dès lors que les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des doses de rayonnements ionisants supérieures à celles, maximales, admises pour le public.

Cette délimitation permet :

1) d’identifier le danger dû aux rayonnements ionisants ;

2) d’informer le travailleur des risques associés ;

3) de signaler les mesures particulières d’accès ;

4) d’indiquer, le cas échéant, le type d’équipement de protection individuelle nécessaire.

4.3.6.2. Comment les zones réglementées sont-elles délimitées ?

L’employeur détermine la nature et l'ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants à partir :

1) des caractéristiques des sources (caractéristiques des sources scellées et non scellées, type et énergie des rayonnements émis, débit de dose, durée d’émission) ;

2) des installations (mise en place de protections collectives contre les rayonnements ionisants) ;

3) ainsi que des résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles d'ambiance.

4.3.6.3. Quelles sont les conséquences du travail dans une zone réglementée ?

Le travail dans une zone réglementée implique des mesures renforcées de protection et notamment :

1) une surveillance médicale renforcée (voir ci-dessous) ;

2) la surveillance individuelle des expositions radiologiques (voir ci-dessous).

4.3.7. Copie du relevé actualisé des sources et des appareils

En application des articles R4451-38 et R4451-39 du Code du travail, l'employeur transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix ans.

4.3.8. Formation

4.3.8.1. Quels travailleurs doivent effectuer la formation à la radioprotection ?

L’ensemble des travailleurs, qu’ils soient classés ou non, doit suivre une formation à la radioprotection dès lors que leur activité professionnelle les conduit à effectuer une opération en zone réglementée (Article R4451-47 du code du travail).

Attention - Le travailleur indépendant est considéré comme son propre employeur : il est responsable de sa propre formation (Article R4451-9 du Code du travail).

4.3.8.2. Quel est le contenu de la formation à la radioprotection ?

La formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement et les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent titre.
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.

Attention - Un certificat de personne compétente en radioprotection dans le secteur considéré, en cours de validité, vaut formation sur le poste de travail en ce qui concerne la radioprotection.

4.3.8.3. Comment la formation à la radioprotection est-elle définie et mise en œuvre ?

Pour assurer cette formation, un employeur peut choisir de s’appuyer sur la compétence d’organismes de formation dans le domaine de la radioprotection. L’enseignement doit prendre en considération les lieux de travail, les outils, les matériels et les équipements disponibles dans l’entreprise pour assurer la radioprotection des travailleurs.

La PCR participe à la définition et à la mise en œuvre de la formation (Article R4451-111 du Code du travail).

Lorsque la PCR n’intervient pas en propre dans le module de formation (catalogue, initial, théorique…), la formation doit être complétée par un échange entre la PCR et les travailleurs concernés.

Le médecin du travail participe à l’élaboration de la formation (pas nécessairement à la mise en œuvre) et à l’information des travailleurs (Article R4451-117 du Code du travail), individuellement lors des entretiens médico-techniques ou collectivement en liaison avec l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.

4.3.9.4.Quand la formation à la radioprotection doit-elle être dispensée ?

Les formations à la radioprotection sont dispensées avant la prise de poste, à chaque modification des conditions de travail et renouvelées à fréquence au moins triennale (Article R4451-50 du Code du travail).

4.3.10. Classement en catégorie A ou B des travailleurs

4.3.10.1. Comment doit être classé le personnel ?

Est considéré comme travailleur exposé tout travailleur susceptible de dépasser, dans le cadre de son activité professionnelle, l’une des valeurs limites de dose fixées pour le public (dose efficace de 1mSv/an pour le corps entier ou dose équivalente de un dixième de la limite annuelle pour les extrémités), quelles que soient les conditions de réalisation de l’opération ; habituelles ou bien liées à un incident (Article R4451-46 du Code du travail).
L’employeur doit définir, après avis du médecin du travail, pour chaque travailleur concerné, la catégorie dont il relève.

Sont classés en catégorie "A", les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d’exposition :

1) pour l’organisme entier : 6 mSv sur 12 mois consécutifs (la limite annuelle étant fixée à 20 mSv);

2) pour les mains, les avant-bras, les pieds, les chevilles et la peau : 150 mSv sur 12 mois consécutifs (la limite annuelle étant fixée à 500 mSv) ;

3) pour le cristallin : 45 mSv sur 12 mois consécutifs (la limite annuelle étant fixée à 150 mSv).

Sont classés en catégorie "B", les autres travailleurs exposés ne relevant pas de la catégorie "A".

Plus particulièrement, au sein d’un cabinet dentaire, il est interdit au personnel salarié de rester dans la salle de soins pendant les actes de radiologie.
Le port d’un dosimètre passif trimestriel est néanmoins conseillé afin de prouver a posteriori l’absence d’exposition (voir ci-dessous).
Il est communément admis de classer les praticiens en catégorie B. Ils doivent alors porter un dosimètre trimestriel (voir ci-dessous).

4.3.10.2. Quelles sont les mesures de prévention applicables aux travailleurs classés ?

Au titre de ce classement, les travailleurs de catégorie "A" ou "B" bénéficient de mesures de prévention renforcées mises en œuvre par l’employeur. Il s’agit de :

1) l’examen médical pratiqué par le médecin du travail en vue d’établir la fiche d’aptitude ;

2) la carte individuelle de suivi médical mentionnant la catégorie de classement "A" ou "B" qui est remise par le médecin du travail ;

3) la surveillance médicale renforcée ;

4) la surveillance dosimétrique individuelle ;

5) pour les travailleurs de catégorie A, des mesures particulières applicables en cas d’expositions soumises à autorisation spéciale, en situation d’urgence radiologique et d’exposition durable ;

6) de l’information et de la formation à la sécurité adaptée au poste de travail et portant sur le risque dû aux rayonnements ionisants.

4.3.10.3. Quelles sont les mesures de prévention en cas de grossesse ?

Dans un souci de protection de l’enfant à naître, des dispositions sont prises pour que l’exposition de la femme enceinte, dans son emploi, pendant le temps qui s’écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l’accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause en dessous de 1 mSv.

4.3.11. La dosimétrie passive

Celle-ci est distincte de la dosimétrie d’ambiance (voir ci-dessous).

Tout travailleur classé (A ou B) appelé à réaliser une opération en zone surveillée ou en zone contrôlée, doit faire l’objet d’un suivi dosimétrique de référence (Article R4451-62 du Code du travail).

En zone surveillée, l’employeur met à disposition de ses salariés un dosimètre passif (dosimètre porté à la poitrine, bague,…) adapté au type de rayonnement et au niveau de dose et s’assure de son port.

Attention, les travailleurs indépendants organisent leur propre suivi dosimétrique de référence.

Le choix du dosimètre passif est arrêté par l’employeur (éventuellement en accord avec la PCR et le médecin du travail).

Celui-ci doit répondre aux exigences suivantes :

1) mesurer l’exposition suivant les grandeurs opérationnelles Hp (10) ou Hp (0.07) ;

2) être compatible avec les types de rayonnements (X, ?, ? et neutrons), la distribution énergétique et l’amplitude des doses et débits de dose (cas des rayonnements pulsés ou des neutrons) ;

3) enregistrer a minima une dose de 100 µSv avec un pas d’enregistrement qui ne doit pas être supérieur à 50 µSv.

Le travailleur ne doit porter qu’un seul type de dosimètre passif par type de rayonnement mesuré et par période de port (durée d’attribution du dosimètre).

En dehors des temps d’utilisation, le dosimètre est rangé dans un emplacement placé à l’abri de toute source d’exposition de rayonnements ionisants à proximité d’un dosimètre témoin.

Le suivi dosimétrique est confié à des organismes agréés par l’ASN ou à l’IRSN (Article R4451-62 du Code du travail) pour garantir la qualité et l’indépendance des mesures et des analyses effectuées (lecture des dosimètres ou analyses médicales).

La liste de ces organismes est accessible sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr).

Les résultats de dosimétrie passive des travailleurs de catégorie A ou B doivent être transmis :

1) à l’IRNS (qui les recueille et les conserve dans la base de données SISERI pendant 50 ans) ;

2) au médecin du travail ;

3) au travailleur concerné.

La personne compétente en radioprotection a accès via la base SISERI aux données dosimétriques.

4.3.12. La surveillance médicale des travailleurs classés

4.3.12.1. Quels sont les travailleurs bénéficiant de la surveillance médicale renforcée ?

Les travailleurs de catégorie "A" ou "B" bénéficient d’une surveillance médicale renforcée (Articles R4451-82 et suivants du Code du travail).

Attention - Les travailleurs indépendants sont tenus d’organiser leur suivi médical dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés.

A ce titre, la circulaire DGT/ASN n°04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants, indique qu’« il est nécessaire de laisser la possibilité pour les services de santé au travail, avec l’accord du médecin du travail, de prendre en charge les employeurs libéraux nécessitant une surveillance médicale spécialisée « RI ».

En revanche, le refus d’un service de santé au travail d’accepter cette prise en charge ne peut être sanctionné ».

La surveillance médicale renforcée est à la charge de l’employeur. Elle comprend :

1) l’établissement d’une fiche d’exposition ;

2) un examen préalable par le médecin du travail ;

3) un examen médical périodique ;

4) une carte individuelle de suivi médical ;

5) une surveillance médicale post-professionnelle.

4.3.12.2. Comment établir une fiche d’exposition ?

En application de l’article R4451-59 du Code du travail, l’employeur établit une fiche d’exposition pour chaque travailleur exposé.

Celle-ci contient les informations suivantes :

1) la nature du travail accompli ;

2) les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;

3) la nature des rayonnements ionisants ;

4) les périodes d’exposition ;

5) les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique ou organisationnelle du poste de travail.

Cette fiche doit être remise au médecin du travail, en particulier avant la réalisation de l’examen médical préalable à l’exposition.

4.3.13. L’examen préalable par le médecin du travail

Nul ne peut être affecté à un travail sous rayonnements ionisants sans avoir au préalable été reconnu médicalement apte au poste de travail (Article R4451-82 du Code du travail).

La fiche d’aptitude, délivrée par le médecin du travail, est obligatoire pour tout travailleur classé.

A noter : le médecin du travail doit prendre connaissance des conditions de travail réelles. Pour cela, il a accès au lieu de travail.

4.3.13.4. A quelle fréquence le travailleur doit-il être examiné par la médecine du travail ?

Les travailleurs de catégorie "A" ou "B" affectés à des travaux sous rayonnements ionisants font l’objet d’un examen médical au moins annuel.

A chaque visite, le médecin du travail tient et met à jour le dossier médical du travailleur qui comporte :

1) le double de la fiche individuelle d’exposition établie par l'employeur ;

2) les dates et résultats du suivi dosimétrique de l’exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;

3) les dates et résultats des examens médicaux complémentaires.

Le dossier médical est conservé au moins 50 ans après la fin de la période d’exposition.

4.3.13.5. Quel est le contenu de la carte individuelle de suivi médical ?

Une carte individuelle de suivi médical est délivrée par le médecin du travail à chaque travailleur exposé aux rayonnements ionisants (catégorie A ou B) (Article R4451-91 du Code du travail).

Elle comporte deux volets :

1) le premier destiné au travailleur en vue de sa présentation au médecin du travail à chaque examen médical,

2) le second adressé par le médecin du travail à l'IRSN.

4.3.13.6. Comment un salarié peut-il bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle ?

Il appartient à tout travailleur exposé à des agents cancérogènes y compris les rayonnements ionisants de demander ce suivi post-professionnel auprès de son organisme de sécurité sociale.

Il doit pour cela fournir une attestation d’exposition à l’agent cancérogène concerné.

Cette attestation doit être remplie par l’employeur et le médecin du travail de façon systématique et remise au salarié lors de son départ de l’entreprise quel qu’en soit le motif.

(Source : ONCD)

 

4.4. FORMATION A LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS


4.4.1. Qui doit suivre la formation à la radioprotection des patients ?

Les professionnels (Article L1333-1 du Code de la santé publique) :

1) pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants ;

2) participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux.

Cette formation est théorique, pratique et continue. Cette formation est différente de celle permettant de devenir PCR.

EN UN MOT : Les praticiens, Les assistantes dentaires et les manipulateurs

4.4.2. Quand faut-il suivre cette formation ?

Cette formation est obligatoire pour tous les praticiens depuis le 19 juin 2009.

La mise à jour des connaissances doit être réalisée au minimum tous les dix ans.

4.4.3. Comment se déroule cette formation ?

Le programme de cette formation dispensée par un organisme agréé est précisé dans un arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants.

A l'issue de la formation, l'organisme délivre à la personne l’ayant suivie un document attestant de la validation de cette formation. Ces documents sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

(Source : ONCD)

 

4.5. CONTROLES ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE RADIOLOGIE DENTAIRE


4.5.1 Contrôles

4.5.1.1. Quels sont les différents types de contrôle ?

Trois types de contrôles des installations de radiologie dentaires sont obligatoires :

1) des contrôles d’ambiance qui permettent d’évaluer l’exposition des personnels ;

2) des contrôles techniques de radioprotection qui ont pour but de s’assurer de l’efficacité de l’organisation et des dispositions techniques mises en place dans le cabinet pour assurer la radioprotection des personnels mais aussi du public et de l’environnement ;

3) des contrôles de qualité qui permettent d’évaluer le maintien des performances des appareils de radiologie et concourent à la radioprotection des patients.

4.5.1.2. Quelles sont les modalités des contrôles techniques d’ambiance ?

Les contrôles techniques d’ambiance sont prévus à l’article R4452-13 du Code du travail. Ceux-ci doivent permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs.

Ces contrôles comprennent notamment, en cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause.

Il convient de distinguer :

1) les contrôles techniques internes réalisés pour le compte de l’employeur ;

2) les contrôles techniques externes réalisés par l’IRSN ou par un organisme agréé par l’ASN (distinct de celui assumant la fonction de personne compétente en radioprotection).

Ces contrôles sont indépendants, l’un ne se substituant pas à l’autre.

Les modalités des contrôles de radioprotection sont fixées par un arrêté du 21 mai 2010 (1)

En ce qui concerne la périodicité des contrôles, il convient de distinguer selon le type d’appareil détenu.

Pour les appareils de radiographie dentaire endobuccale et panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique soumis au régime de la déclaration :

 

Type de contrôles

Personne réalisant le contrôle

Fréquence

Contrôle technique d'ambiance interne

Pour le compte de l'employeur par :

1) PCR
2) Organisme agréé
3) IRSN

Trimestriels

Contrôle technique d'ambiance externe

Par l'IRSN ou par un organisme agréé par l'ASN (disctinct de celui ayant réalisé le contrôle interne) 

Tous les 5 ans

 

Pour les appareils mobiles (hors radiologie interventionnelle) / transportables de radiologie y compris dentaires et appareils portatifs dentaires soumis au régime de la déclaration :

 

Type de contrôles

Personne réalisant le contrôle

Fréquence

Contrôle technique d'ambiance interne

Pour le compte de l'employeur par :

1) PCR
2) Organisme agréé
3) IRSN

Trimestriels

Contrôle technique d'ambiance externe

Par l'IRSN ou par un organisme agréé par l'ASN (disctinct de celui ayant réalisé le contrôle interne)

Tous les 3 ans


Lors de son passage, la PCR désigne l’emplacement dans le cabinet dentaire auquel doit se trouver le dosimètre et le chirurgien-dentiste effectue les changements de dosimètre au cours de l’année.

Ce contrôle est distinct de la dosimétrie passive (voir ci-dessus).

La liste actualisée des organismes agréés pour réaliser ces contrôles est disponible sur le site Internet de l’ASN.

(1)  Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n°2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique. 

4.5.1.3. Quelles sont les modalités des contrôles techniques de radioprotection (appareils) ?

Ces contrôles, prévues à l’article R4452-12 du Code du travail et organisés aux articles R4452-14 et suivants du code du travail, permettent de s’assurer que les moyens de protection radiologique mis en œuvre demeurent efficaces et que les ambiances de travail respectent les valeurs de référence.

Il convient de distinguer :

1) les contrôles techniques internes réalisés pour le compte de l’employeur ;

2) les contrôles techniques externes réalisés par l’IRSN ou par un organisme agréé par l’ASN (distinct de celui assumant la fonction de personne compétente en radioprotection).

Ces contrôles sont indépendants, l’un ne se substituant pas à l’autre.

Les modalités des contrôles de radioprotection sont précisées par l’arrêté du 21 mai 2010 précité.

Pour les appareils de radiographie dentaire endobuccale et panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique soumis au régime de la déclaration :

 

Type de contrôles

Personne réalisant le contrôle

Fréquence

Contrôle technique interne

Pour le compte de l’employeur, par :

1) PCR
2) organisme agréé
3) IRSN

1) à la réception dans l’établissement
2) avant la première utilisation
3) en cas de modification des conditions d’utilisation
4) tous les ans

Contrôle technique externe

Par l’IRSN ou par un organisme agréé par l’ASN (distinct de celui ayant réalisé le contrôle interne)

Tous les 5 ans


Pour les appareils mobiles (hors radiologie interventionnelle) / transportables de radiologie y compris dentaires et appareils portatifs dentaires soumis au régime de la déclaration :

Type de contrôles

Personne réalisant le contrôle

Fréquence

Contrôle technique interne

Pour le compte de l’employeur, par :

1) PCR
2) organisme agréé
3) IRSN

1) à la réception dans l’établissement
2) avant la première utilisation
3) en cas de modification des conditions d’utilisation
4) tous les ans


Contrôle technique externe

Par l’IRSN ou par un organisme agréé par l’ASN (distinct de celui ayant réalisé le contrôle interne)

Tous les 3 ans

 


Pour les dispositifs de protection et d’alarme des instruments de mesure :

Type de contrôles

Personne réalisant le contrôle

Fréquence

Contrôle technique interne

Pour le compte de l’employeur, par :

1) PCR
2) organisme agréé
3) IRSN  

1) à la réception dans l’établissement
2) avant la première utilisation
3) en cas de modification des conditions d’utilisation
4) Contrôle périodique (2)


En ce qui concerne le contrôle externe, l’organisme agréé est chargé d’effectuer des mesures de débit de dose au poste de travail, de vérifier le respect de la norme NFC 15-163 concernant les locaux accueillant des générateurs de rayonnements ionisants, et de valider les dispositions prises par le chef d’établissement en matière de délimitation des zones réglementées et d’information du personnel.

En outre, il peut établir le plan des locaux aux normes exigées par l’ASN. Toutefois, l’organisme contrôleur ne doit pas définir les zones : seul le chef d’établissement en est responsable.

La liste actualisée des organismes agréés pour réaliser ces contrôles est disponible sur le site Internet de l’ASN.

(2) Voir le tableau n°4 de l’annexe 3 de l’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R4452-12 et R4452-13 du Code du travail ainsi qu'aux articles R1333-7 et R1333-95 du Code de la santé publique.

4.5.1.4. Quelles sont les modalités des contrôles de qualité ?

En application des articles L5212-1R5212-27 du Code de la santé publique et d’un arrêté du 3 mars 2003, les installations de radiologie dentaire (radiologie rétroalvéolaire et installations d’orthopantomographie) doivent faire l’objet de contrôles de qualité interne et externe ainsi que d’un audit externe du contrôle de qualité interne.

Les modalités du contrôle de qualité de ces installations sont fixées par une décision de l’Afssaps du 8 décembre 2008, en vigueur depuis le 26 septembre 2009 :

Type de contrôles

Installations visées

Personne réalisant le contrôle

Fréquence

Contrôle de qualité interne

1) Radiologie rétroalvéolaire


2) Installations d’orthopantomographie

1) Par l’exploitant ou, pour son compte

2) Par le prestataire de son choix

1) Contrôle interne initial trois mois après la première utilisation clinique pour les appareils mis en service après le 26 septembre 2009.

2) Contrôles des installations de radiologie rétroalvéolaire :

2.a.) contrôle de la résolution spatiale des images des installations numériques : contrôle initial et trimestriel ;

2.b.) contrôle de la résolution à bas contraste des images des installations numériques : contrôle initial et trimestriel ;

2.c.) contrôle de constance de la qualité image des installations analogiques : contrôle initial, à chaque changement de bains ou en cas de doute sur la qualité des bains et au minimum de manière mensuelle.

3) Contrôles des installations d’orthopantomographie :

3.a.) contrôle de la résolution spatiale des images des installations numériques : contrôle initial et trimestriel ;

3.b.) contrôle de la résolution à bas contraste des images des installations numériques : contrôle initial et trimestriel ;

3.c.) contrôle de constance de la qualité image des installations analogiques : contrôle initial et trimestriel.

 Contrôle technique externe

1) Radiologie rétroalvéolaire

2) Installations d’orthopantomographie

Par un organisme de contrôle de qualité agréé par l’Afssaps

1) 1er contrôle de qualité externe ou contrôle externe initial, à réaliser au plus tard :

1.a.) le 26 septembre 2010 pour les générateurs de plus de 10 ans à la date d’entrée en vigueur de la décision  Afssaps ;

1.b.) le 26 septembre 2011 pour les générateurs de 5 à 10 ans ;

1.c.) le 26 septembre 2012 pour les générateurs de moins de 5 ans ;

1.d.) avant la première utilisation clinique pour les appareils mis en service après le 26 septembre 2009.

2) Puis tous les 5 ans (tolérance de plus ou moins 3 mois).

Audit externe du contrôle de qualité interne 

 

Par un organisme de contrôle de qualité agréé par l’Afssaps

1) 1er audit réalisé :

1.a.) au plus tard le 26 septembre 2010 pour les installations déjà en service à cette date ;

1.b.) un an après la mise en service pour les installations mises en service après le 26 septembre 2010.

2) Puis tous les ans


Pour effectuer et faire effectuer ces contrôles et audits, il convient de se reporter à la décision de l’Afssaps du 8 décembre 2008 qui précise :

1) la nature des opérations de contrôle à mettre en œuvre pour s'assurer du maintien des performances des installations objets de la présente décision et les modalités de leur réalisation ;

2) la périodicité des contrôles et les situations nécessitant un contrôle en dehors des contrôles périodiques ;

3) la nature des opérations de maintenance de ces installations qui nécessitent un nouveau contrôle en dehors des contrôles périodiques ;

4) les critères d'acceptabilité auxquels doivent répondre les performances ou les caractéristiques des installations soumises à la présente décision ;

5) les recommandations en matière d'utilisation et de remise en conformité compte tenu des dégradations ou des insuffisances de performances ou de caractéristiques constatées ainsi que, le cas échéant, les délais laissés à l'exploitant pour remettre en conformité les installations.

4.5.2. Maintenance et documentation

4.5.2.1. Quel est le niveau de maintenance requis ?

Pour tous les types d’installation, le chirurgien dentiste définit le niveau de maintenance qu’il juge nécessaire pour le maintien des performances des installations de radiodiagnostic dentaire qu’il exploite et les moyens qu’il entend y mettre.

4.5.2.2. Quels sont les documents à établir et à conserver ?

Le chirurgien-dentiste est tenu de mettre à jour un inventaire des informations relatives à chacune des installations radiologiques dont il dispose et de consigner dans un registre les indications des opérations de maintenance et de contrôle qualité (interne et externe) auxquelles elles ont été soumises.

 

4.6. OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT


4.6.1. Signalement des incidents ou des accidents liés à l’exposition aux rayonnements ionisants

L’article L1333-3 du Code de la santé publique, modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, et l’article R1333-109 du même code, modifié par un décret n°2010-457 du 4 mai 2010, font désormais l’obligation pour les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, d’en faire la déclaration sans délai à l'Autorité de Sûreté Nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé.

Ce système de déclaration correspond à la notion de radiovigilance, usuellement employée dans le domaine médical, qui se définit par l'ensemble des procédures de détection, de déclaration et d'évaluation de tout événement significatif susceptible de porter atteinte à la santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers par exposition aux rayonnements ionisants.

Les dispositions législatives relatives à la déclaration des incidents sont d’application immédiate. Leurs modalités d’application seront précisées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre de la santé, qui indiquera notamment les critères permettant de considérer un événement ou un incident comme un événement significatif.

Cette décision précisera les modalités de leur déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire et les modalités de leur analyse.

En attendant cette décision, il convient de se reporter au guide n°11 de l'Autorité de sûreté nucléaire relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives.

Ce guide était applicable à titre expérimental depuis le 1er juillet 2007, afin de familiariser les professionnels avec cette démarche et de tenir compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer tout en leur permettant de respecter dès à présent leurs obligations légales.

4.6.2. Signalement au titre de la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants

Des obligations de déclaration sont prévues aux articles R4451-99 et suivants du Code du travail, pour l’employeur, dans le cadre de la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.

Celui-ci doit déclarer à l'Autorité de sûreté nucléaire tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une de ces valeurs limites :

Principe :

1) pour l’organisme entier : limite annuelle à 20 mSv ;

2) pour les mains, les avant-bras, les pieds, les chevilles et la peau : limite annuelle à 500 Sv ;

3) pour le cristallin : limite annuelle à 150 mSv.

Pour une femme enceinte :

-  1mSv entre la déclaration de grossesse et l’accouchement.

Pour les jeunes travailleurs âgées de 16 à 18 ans :

1) pour l’organisme entier : 6 mSv sur 12 mois consécutifs ;

2) pour les mains, les avant-bras, les pieds, les chevilles et la peau : 150 mSv sur 12 mois consécutifs ;

3) pour le cristallin : 45 mSv sur 12 mois consécutifs.

L'Autorité de sûreté nucléaire centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.

L'employeur procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, doit fixer les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par l'employeur, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.

Comme ci-dessus, il convient, pour l’instant, de se reporter au guide n°11 de l’Autorité de sûreté nucléaire relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives.

4.6.3. Signalement au titre de la matériovigilance

En application de l’article L 5212-2 du Code de la santé publique, le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les installations de radiologie étant des dispositifs médicaux, toutes les dispositions relatives à la matériovigilance leur sont applicables.

4.6.4. Systèmes de déclaration des incidents survenant en radiothérapie

L'Afssaps et l'ASN mettent en place un portail d'aide à la déclaration des incidents de matériovigilance et des évènements significatifs de radioprotection.

(Source : ONCD)