Textes légaux

5. Locaux professionnels

 

SOMMAIRE

 

5.1. Accessibilité handicapés

5.2. Affichages obligatoires

       5.2.1. Interdiction de fumer - lutte contre le tabagisme

       5.2.2. Les honoraires

       5.2.3. Obligations d'affichage liées à la qualité d'employeur

      

5.1. ACCESSIBILITE HANDICAPES

La loi du 11 février 2005 impose à tous les établissements recevant du public d’être conformes avec les normes d’accessibilité des locaux aux handicapés, selon un calendrier bien précis et au plus tard au 1er janvier 2015.
Les cabinets dentaires sont des établissements recevant du public et à ce titre concernés par cette obligation.

Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.


5.1.1. Textes applicables

Décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public [...]

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19-8 et R111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public


5.1.2. L’Ad’AP

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP) qui ne respecteraient pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014.
Il apporte un cadre juridique sécurisé mais s’accompagne d’un calendrier précis et d’un engagement financier.
Il est le seul moyen pour être en accord avec la loi pour ceux qui n’ont pas satisfait aux obligations de la loi, après le 1er janvier 2015.

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er janvier 2015.
En effet, le 1er janvier 2015 qui était la date limite pour rendre accessibles les commerces, les cabinets libéraux, les mairies, les écoles..., demeure.
Toutefois, l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée permet de se mettre en conformité et surtout d’ouvrir à tous son commerce, ses bureaux...
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.
Le dossier d’Ad’AP doit obligatoirement être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie (ou dans des cas particuliers auprès du Préfet).

Le projet d’Ad’AP doit être validé par le préfet. Cette validation permettra ainsi d’entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité. Le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme.
Des sanctions financières proportionnées seront appliquées en cas de non-respect de l’Ad’AP. Le produit des sanctions sera réinvesti au profit de l’accessibilité universelle.
Seule la validation par l’Etat permettra de dépasser la date du 1er janvier 2015.

Lien utile : Site du Ministère du développement durable - dossier Accessibilité 

 

 

5.2. AFFICHAGES OBLIGATOIRES

5.2.1. INTERDICTION DE FUMER - LUTTE CONTRE LE TABAGISME

L'interdiction totale de fumer dans les lieux publics a été précisée par Décret du 15 novembre 2006.
Ainsi, depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans l’ensemble des transports en commun, et dans toute l’enceinte (y compris les endroits ouverts telles les cours d’écoles) des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.

Article L3511-7 du Code de la Santé Publique
"Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent."

Article R3511-1 du Code de la Santé Publique
"L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs."

Article R3511-2 du Code de la Santé Publique
"L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé."

En tant qu'établissement de santé, l'interdiction est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'aménagement d'un local pour fumeurs.
Tous les espaces du cabinet dentaire sont non fumeurs, y compris les bureaux privatifs.
Comme l'ensemble des établissements recevant du public ou qui ont des salariés, les cabinets dentaires doivent respecter l'interdiction de fumer et apposer l'affichette à l'entrée du cabinet.
Cette interdiction doit en effet faire l’objet d’une signalisation accompagnée d’un message sanitaire de prévention.
Trois arrêtés, du 3 janvier (Arrêté du 3 janvier 2007), et du 22 janvier 2007 (Arrêté du 22 janvier 2007) et du 1er décembre 2010 (Arrêté du 1er décembre 2010), fixent les modèles de signalisation à adopter.

Signalisation réglementaire à afficher à l'entrée du Cabinet : Affiche interdiction de fumer

 

5.2.2. LES HONORAIRES

Conformément, notamment, aux dispositions du code de la santé publique, les honoraires doivent être affichés dans la salle d'attente et visibles par tout patient ou accompagnateur.
Cette obligation a été introduite à l’article L. 1111-3 du Code de la Santé Publique par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (Loi du 19 décembre 2007).

Article L1111-3 du Code de la Santé Publique
"Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Un décret n° 2009-152 du 10 février 2009 précise les modalités de l'affichage obligatoire des tarifs d'honoraires (Décret du 10 février 2009).

Ce décret a introduit les dispositions des articles R1111-21 à R1111-25 dans le Code de la Santé Publique.

Article R1111-21
"Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d'attente ou, à défaut, dans leur lieu d'exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu'ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu'elles sont effectivement proposées :

1° Pour les médecins : consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;
2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;

3° Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées." [...]

Article R1111-23
" Les chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article R. 1111-21 doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, l'une des phrases citées aux a, b ou c ci-après :

a) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention :
" Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de l'assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part, s'agissant de l'horaire ou du lieu de la consultation. Pour les traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratique des honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l'assurance maladie. Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, ces dépassements sont plafonnés. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d'honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure. "

b) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés bénéficiant du droit permanent à dépassement :
" Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses honoraires, qui peuvent être supérieurs au tarif de remboursement par l'assurance maladie. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. "

c) Pour les chirurgiens-dentistes non conventionnés avec l'assurance maladie, les phrases :
" Votre chirurgien-dentiste n'est pas conventionné avec l'assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l'assurance maladie se fait sur la base des tarifs d'autorité, dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les chirurgiens-dentistes conventionnés. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.""

Article R1111-24
" Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 1111-21 autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, l'une des phrases citées au a, b ou c ci-après :

a) Pour les professionnels de santé conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention dont ils relèvent :
" Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l'assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part, s'agissant de l'horaire ou du lieu des actes pratiqués. Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d'honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure. "

b) Pour les professionnels de santé qui n'ont pas adhéré à la convention dont leur profession relève :
" Votre professionnel de santé n'est pas conventionné avec l'assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l'assurance maladie se fait sur la base des tarifs d'autorité, dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les professionnels de santé conventionnés. Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. "

c) Pour les autres professionnels de santé d'exercice libéral dont les rapports avec l'assurance maladie ne sont pas régis par une convention, les phrases :
" Votre professionnel de santé fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. "

Dans toutes les phrases mentionnées aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut remplacer les mots " professionnels de santé " par la dénomination de sa profession."

Sanctions en cas de non respect de l'obligation d'affichage des honoraires :
Article R1111-25
"Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :

En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l'amende administrative encourue.

Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.

A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique."

 

5.2.3. OBLIGATIONS D'AFFICHAGE LIEES A LA QUALITE D'EMPLOYEUR

Il est précisé que :
1) Certaines informations que l'employeur doit obligatoirement afficher, sous peine d'amende, dépendent du nombre de salariés, alors que d'autres doivent être affichées quelle que soit la taille de l'entreprise;
2) Certaines obligations en matière d'affichage sont remplacées par une obligation d'information par tout moyen (notamment diffusion via le site intranet de l'entreprise par exemple), offrant aux salariés des garanties équivalentes à l'affichage en termes de droit à l'information *.

L'employeur est tenu d'afficher, dans les lieux facilement accessibles, où le travail est effectué, les informations suivantes :

1/ Inspecteur du travail 

       Adresse, nom et téléphone de l'Inspecteur du travail compétent;

2/ Médecine du travail 

       Adresse et numéro de téléphone du médecin du travail;

3/ Services de secours d'urgence 

Adresse et numéro de téléphone des services de secours d'urgence : Article D4711-1 du Code du travail

4/ Consignes de sécurité et d'incendie 

Consignes incendie selon la norme NF EN ISO 7010. Noms des responsables du matériel de secours et des personnes chargées d'organiser l'évacuation en cas d'incendie : Articles R4227-34 à R4227-38 du Code du travail

5/ Convention ou accord collectif du travail 

Référence à la convention collective dont relève l'établissement et des accords applicables. Les modalités de leur consultation sur le lieu de travail doivent être précisées : Article L2262-5 du Code du travail ; Articles R2262-1 à R2262-3 du Code du travail

6/ Egalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes 

L'employeur doit reproduire par affichage les dispositions des articles L3221-1 à L3221-7 du Code du travail à savoir :

Article L3221-1
"Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public."

Article L3221-2
"Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes."

Article L3221-3
"Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier."

Article L3221-4
"Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse."

Article L3221-5
"Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe."

Article L3221-6
"Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.

A l'issue des négociations mentionnées à l'article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques."

Article L3221-7
"Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité." : Article R3221-2 du Code du travail

7/ Horaires collectifs de travail 

Horaire de travail (début et fin) et durée du repos: Article L3171-1 du Code du travail ; Articles D3171-2 à D3171-3 du Code du travail

8/ Repos hebdomadaire 

Jours et heres de repos collectifs (si le repos n'est pas donné le dimanche) : Articles R3172-1 à R3172-9 du Code du travail

9/ Congés payés 

Période de prise des congés (2 mois avant le début des congés): Article D3141-6 du Code du travail

10/ Document unique d'évaluation des risques professionnels 

Modalités d'accès et de consultation de l'inventaire des risques, qui contient les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (avec une mise à jour annuelle oligatoire du document unique) : Articles R4121-1 à R4121-4 du Code du travail

11/ Panneaux syndicaux (selon modalités fixées par accord avec l'employeur)

Panneaux pour l'affichage des communications syndicales :
1) pour chaque section syndicale de l'entreprise,
2) pour les délégués du personnel (dans les entreprises à partir 11 salariés),
3) pour le comité d'entreprise (dans les entreprises à partir de 50 salariés) : Articles L2142-3 à L2142-7 du Code du travail

12/Harcèlement moral (* Obligation d'information par tout moyen) 

Texte de l'article 222-33-2 du Code pénal (Article 222-33-2 du Code pénal): Article L1152-4 du Code du travail

13/ Harcèlement sexuel (* Obligation d'information par tout moyen)

Texte de l'article 222-33 du Code pénal (et devant les locaux, ou à la porte, où se fait l'embauche) (Article 222-33 du Code pénal) : Article L1153-5 du Code du travail

14/ Lutte contre la discrimination à l'embauche (* Obligation d'information par tout moyen) 

Texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (et devant les locaux, ou à la porte, où se fait l'embauche) (Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal) : Article L1142-6 du Code du travail

 

Sociétés à partir de 11 salariés, en plus :

Elections des représentants du personnel (tous les 4 ans - * Obligation d'information par tout moyen) 

Procédure d'organisation de l'élection des délégus du personnel (ou du comité d'entreprise à partir de 50 salariés) Articles L2311-1 à L2324-4 du Code du travail

A partir de 20 salariés, en plus :

Règlement intérieur 

Règles en matière d'hygiène, de sécurité, de sanctions, etc .... : Articles L1321-1 à L1321-4 du Code du travail ; Article R1321-1 du Code du travail

A partir de 50 salariés, en plus :

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

Noms des membres du CHSCT et l'emplacement de leur poste de travail:  Article R4613-8 du Code du travail

Accord de participation 

Information sur l'existence d'un accord et de son contenu : Article D3323-12 du Code du travail