Textes légaux

9. Société de Praticiens

 

SOMMAIRE

9.1. Ma 1ère installation en libéral

9.2. Société civile de moyen (SCM)

9.3. Société civile professionnelle (SCP)

9.4. Société d'exercice libéral (SEL)

9.5. Société en participation (SEP)

9.6. Exercice professionnel à frais communs

9.6.1 Classique

9.6.2 Avec période probatoire

9.6.3 Adjonction d'un 3ème contractant avec période probatoire

9.7. Convention d'exercice conjoint

 

9.1 Ma 1ère installation en libéral

9.1.1. L’inscription au tableau de l’ordre des Chirurgiens-Dentistes

L’inscription au tableau de l’Ordre est obligatoire pour exercer la profession d'orthodontiste en France et ce quel que soit le mode d’exercice choisi (libéral, salarié ou hospitalier). Les modalités d’inscription sont fixés par l’Article L4112-1 du Code de la santé publique.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du lieu d’exercice.

La demande doit comprendre les pièces justificatives suivantes :

1) un questionnaire de renseignement dûment complété et signé, remis par le conseil départemental ;

2) une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;

3) une copie du titre de formation permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention ainsi que, le cas échéant, une copie du titre de formation de spécialiste ;

4) une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre ;

5) un certificat de radiation d’inscription ou d’enregistrement délivré par l’autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’il n’a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d’inscription ou d’enregistrement dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ;

6) Un CV.

En cas d’exercice en SEL, ajouter :

1) un exemplaire des statuts, et le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ;

2) s’il en a été établi, un exemplaire du règlement intérieur de la société ;

3) un certificat d’inscription au tableau de chaque associé, établi par le conseil départemental de l’ordre auquel est demandée l’inscription de la société, ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d’inscription ;

4) une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

5) une attestation des associés indiquant :

- la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
- le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
- l’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social. Article R4113-4 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, le Conseil départemental va se procurer directement auprès du ministère de la Justice un extrait de casier judiciaire du demandeur (bulletin n°2).
L’inscription est gratuite.
Le Président du Conseil départemental de l’Ordre accuse réception du dossier complet dans un délai d’un mois à compter de son enregistrement. Article R4112-1 du Code de la santé publique.
Le Conseil départemental statue dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande accompagnée d’un dossier complet.
La décision est notifiée au chirurgien-dentiste dans la semaine qui suit la décision du Conseil de l’Ordre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Article R4112-4 du Code de la santé publique.
En cas d’inscription d’une société, la décision est notifiée à chacun des associés dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Articles R4113-6 et R4112-3 du Code de la santé publique.
En l’absence de réponse dans ce délai, le silence constitue une décision implicite de rejet, susceptible de recours dans un délai de 30 jours. Article L4112-4 du Code de la santé publique.
La notification de la décision précise que le recours contre la décision doit être porté devant le Conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le Conseil départemental qui s’est prononcé sur la demande d’inscription dans un délai de 30 jours. Article R4112-4 du Code de la santé publique.

Lors de l'inscription au tableau, le Conseil :

1) Délivre une attestation d’inscription, sur laquelle figurent notamment les n°RPPS et le (ou les) lieu(x) d’exercice ;

2) Édite le formulaire de demande de carte CPS, le fait signer et le transmet directement à l’organisme chargé de la fabrication et de la délivrance des cartes CPS ;

3) Procède à l’enregistrement du diplôme. Il n'est dès lors plus requis de se présenter à la Délégation territoriale de l’agence régionale de santé (DTARS ex DDASS).

Le titulaire d’un doctorat en chirurgie dentaire qui exercerait sans être inscrit à un tableau se rend coupable du délit d’exercice illégal de l’art dentaire et encourt 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (Article L4161-2 du Code de la santé publique).

9.1.2. L’enregistrement du diplôme

L’enregistrement du diplôme est effectué sans frais dans le mois qui suit l’installation.
Il est réalisé auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture et au greffe du Tribunal de Grande Instance du département du lieu d’installation.
L’article L4163-7 du Code de la santé publique prévoit que le manquement à cette obligation est puni d'une amende égale à 3.750€.


9.1.3. L’affiliation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Une fois l'inscription faite au tableau de l’Ordre, il est obligatoire de se déclarer et faire enregistrer son activité libérale auprès de l’Assurance Maladie.
Cette formalité doit être effectuée auprès du service des relations avec les professions de santé de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu d’exercice. Cela permettra d’obtenir des feuilles de soins pré-identifiées et aux patients de bénéficier des remboursements des soins facturés.
Pour cela, il convient de contacter par téléphone la caisse d’Assurance Maladie du lieu d’exercice pour prendre rendez-vous. Un conseiller de l’Assurance Maladie indiquera la liste des pièces justificatives nécessaires à présenter lors de cet entretien :

1) l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre ;

2) la carte vitale ou l'attestation vitale ;

3) un RIB ;

4) et, le cas échéant, la notification de déclaration d'une installation radiologique.

Le jour de l’entretien, le conseiller de l’Assurance Maladie vérifie les pièces justificatives, puis instruit le dossier d’installation :

1) il remet la convention nationale des chirurgiens-dentistes et propose d’y adhérer ;

2) il enregistre le dossier d’installation dans le référentiel de l’Assurance Maladie ;

3) il commande des feuilles de soins dûment pré-identifiées. À noter que, selon les moyens d’impression disponibles sur place, un premier jeu de feuilles de soins dûment pré-identifiées pourra être remis immédiatement ;

4) il effectue avec le demandeur les formalités d’inscription à l’URSSAF (soit il remplit et fait au demandeur signer le formulaire d’inscription à l’URSSAF, soit il oriente vers le représentant URSSAF présent sur place, soit il adresse à l’URSSAF l’avis d'installation) ;

5) enfin, il procède – sous réserve que le demandeur ait signé une adhésion à la convention nationale des chirurgiens-dentistes – à l'affiliation au régime d’assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

En savoir plus sur le Répertoire partagé des professionnels de santé : RPPS

9.1.4. L’inscription à l’URSSAF

L’inscription se fait auprès de l’URSSAF du département pour :

1) l’assurance maladie du praticien ;

2) la cotisation d’allocation familiale en tant que travailleur indépendant ;

3) les contributions sociales CSG et CRDS.


9.1.5. Les démarches auprès des services fiscaux

Un contact doit être établi avec les services fiscaux.
Dans l’exercice de sa profession, le chirurgien-dentiste est assujetti :

1) à la CET (Contribution économique territoriale) ;

2) à la taxe sur les salaires versés ;

3) aux droits d’enregistrement lors de la réalisation d’opérations juridiques telles qu’une cession de cabinet, une donation ou un apport en société.

En cas de première installation en cours d’année elle n’est pas due pour la période comprise entre la date d’installation et le 31 décembre suivant.
Il existe des cas d’exonération :

1) Installation dans des petites communes (zones ZRR) ;

2) Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ;

3) Zones de Redynamisation Urbaines (ZRU) ;

4) Zones Franches Urbaines (ZFU).


9.1.6. L’adhésion à la CARCDSF

L’adhésion à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste inscrit à l’Ordre et exerçant en libéral – même à temps partiel, même s’il exerce par ailleurs une activité salariée.
L’activité du chirurgien-dentiste doit être déclarée dans le mois qui suit le début de l’activité libérale.
La date d’effet de l’affiliation est à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’exercice.


9.1.7. La souscription d’assurances

Tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent avoir une assurance responsabilité civile concernant l’ensemble des actes qu’ils pratiquent (Article L1142-2 du Code de la santé publique).
S’il est salarié ou remplaçant, tout praticien doit s’assurer qu’il est couvert par l’assurance du praticien chez lequel il exerce.
Tout chirurgien-dentiste exerçant en libéral doit donc contracter une assurance de ce type. À noter que le manquement à cette obligation d’assurance peut entraîner des sanctions pénales et disciplinaires.


9.1.8. Radiologie et radioprotection

La réglementation en matière de radioprotection évoluant sans cesse, le Conseil de l’Ordre actualise régulièrement une rubrique de son site consacré à ce domaine.


9.1.9. L’adhésion à une Association de Gestion Agréée (AGA)

Une Association de Gestion Agréée fournit aux professions libérales une aide technique en matière de gestion, de tenue de comptabilité et de fiscalité.
Elles sont agrées par l’administration fiscale pour contrôler les déclarations d’impôts.
En pratique, les AGA tiennent tout ou partie de la comptabilité de leurs adhérents. Dans le cas contraire, elles doivent s’assurer de sa conformité avec le plan comptable, et s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des déclarations et des documents transmis.
Il est possible d'adhérer à une AGA en étant déjà installé, remplaçants ou collaborateurs ; dans les 5 mois qui suivent le début d’activité ou avant le 31 mai de chaque année.
Auparavant l’adhésion à une AGA permettait au praticien de bénéficier d’un abattement de 20 %. Cet avantage a disparu avec la loi de finances 2006 mais les autres avantages sont maintenus :

1) réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion, plafonnés à 915 € ;

2) déduction intégrale du salaire du conjoint des revenus du praticien s'il l'emploi (limité à 13.800 € pour les non adhérents) ;

3) déduction des frais professionnels réels.

Néanmoins ceux qui ne seraient pas adhérents à une AGA et soumis à un régime réel d’imposition auraient de fait une majoration de 25 % de leurs revenus pour le calcul de leur impôt !
Il existe par contre des obligations en tant qu’adhérent à une AGA :

1) Tenir une comptabilité conforme au plan comptable imputable aux professions libérales, en utilisant les documents adéquats (livre journal, registre des immobilisations et amortissements, livre des recettes journalières) ;

2) Accepter les règlements par chèque libellé au nom du praticien ;

3) Porter le montant des honoraires perçus sur les feuilles de soins, dans leur totalité ;

4) Respecter chaque année la date fixée par l’AGA pour l’envoi de la déclaration des revenus professionnels accompagnée du dossier de gestion.

Le coût annuel d’une cotisation à une AGA s’élève en moyenne entre 200 et 300€.


9.1.10. Les Vaccinations obligatoires du Chirurgien-Dentiste

En raison de la nature invasive de la pratique de la chirurgie dentaire, les chirurgiens-dentistes et leurs assistant(e)s dentaires sont tenus à une obligation de vaccination.
Celle-ci protège celui qui la reçoit et, grâce à l’immunisation du personnel de santé, contribue également à réduire la transmission d’infections en milieu de soins.
Ainsi, les vaccinations communes antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont obligatoires pour tous et doivent être réalisées simultanément.
La vaccination antipoliomyélitique est également obligatoire.
Il doit être également immunisé contre l’Hépatite B et la grippe (vaccin non obligatoire mais recommandé).
Les assistantes dentaires ne sont pas visées directement par l’obligation vaccinale prévue par le Code de la santé publique. Néanmoins, elles sont également dans le cadre de leur activité professionnelle au cabinet, « susceptibles d’être en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques ».
Un manquement aux obligations vaccinales au sein d’un cabinet dentaire est donc susceptible d’engager les responsabilités civile, pénale et disciplinaire du praticien.
En pratique, le chirurgien-dentiste est tenu de respecter les obligations de vaccination prévues par le Code de la santé publique pour l’ensemble de la population (Articles L 3111-1 et suivants du Code de la santé publique), mais également de souscrire à des vaccinations spécifiques aux professionnels de santé.


9.1.11. La déclaration à la CNIL

Le fichier patient doit être déclaré en complétant un questionnaire disponible sur le site de la Cnil : www.cnil.fr


9.1.12. Les aides à l'installation

9.1.12.1. Le CESP : Contrat d’Engagement de Service Public

Ce dispositif propose aux étudiants, aux internes en médecine et  aux étudiants en odontologie, une allocation mensuelle de 1.200€.
En échange, les bénéficiaires s’engagent, pendant un nombre d’années égal à celui durant lequel ils auront perçu l’allocation, à choisir une spécialité moins représentée ou à s’installer dans une zone où la continuité des soins est menacée.
Ils bénéficient également d’un accompagnement individualisé durant toute la formation et d’un soutien au moment de l’installation ou de la prise de fonctions.
Afin de faire connaître le dispositif à un maximum d’étudiants et d’internes, le ministère met à la disposition des documents d’information.

Liens :

- l'affiche ;
- la carte de communication ;
- la foire aux questions ;
- toutes les informations en détail sur le site du ministère.

9.1.12.2. Tableau synthétique du Conseil national de l'Ordre et autres outils

Dans un tableau synthétique, le Conseil national de l'Ordre dresse la liste des aides à l'installation des chirurgiens-dentistes :

1) Aides aux étudiants ;

2) Aides à l’installation ou au maintien des professionnels de santé ;

3) Exonérations fiscales ;

4) Exonérations de charges sociales ;

5) Modes d’exercice particuliers ;

De plus, l'Union Régionale des Caisses d'Assurance-Maladie (URCAM) a mis en ligne une cartographie dédiée à l'installation des professionnels de santé.

Autres outils :

1) Tableau détaillant les aides disponibles financières ou non, le territoire concerné, la nature de l’aide et le montant, le financement/contact et le texte de référence.

2) Arrêté du 30 décembre 2010 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale.

3) Arrêté du 28 mai 2013 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L1434-7 du Code de la santé publique.

9.1.12.3. Recensement des aides à l'installation

La Commission de démographie du Conseil national de l'Ordre a souhaité recenser les différentes mesures incitatives mises en place par les Conseils généraux sur l’ensemble du territoire national.
Le recensement des mesures incitatives établies auprès des Conseils généraux, par l'intermédiaire des Conseils départementaux de l'Ordre, a permis de répertorier quelques dispositifs particulièrement intéressants pour les futurs praticiens.

Ain

Créations de maisons médicales pluridisciplinaires.

Allier

Opération "WANTED" pour le financement des études en échange d'un engagement de 6 ans dans les zones à revitalisation, susceptible d'être étendu à l'ensemble du département (sauf la ville de VICHY), après examen du dossier ;
Aides diverses à la reprise dans ces mêmes zones ;
Le Conseil départemental de l'Ordre de l'Allier demande au Conseil Général de participer aux frais de déplacement et d'hébergement lors des « stages actifs » des étudiants.

Ardèche

Financement des maisons de santé pluridisciplinaires
Plateforme d'appui aux professionnels de santé de la région Rhône-Alpes, accessible via internet où sont proposés :

1) l'avenant n°2 à la convention nationale ;
2) les exonérations de cotisations sociales pendant 12 mois pour l'embauche d'un salarié dans un cabinet installé en ZRR ;
3) l'exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie (ZRR/ZRU) ;
4) l'exonération sur les bénéfices (ZRR/ZRU) ;
5) l'exonération de la cotisation foncière des entreprises ;
6) la gratuité du flux RSS.

Ariège

Existence d'un dispositif unique qui concerne 51 communes du Pays des Pyrénées Cathares (cantons de Lavelanetet Mirepoix).
Dispositif BER (bassin d'emploi à redynamiser) dans le cadre d'une création d'activité nouvelle. La reprise d'activité préexistante est moins avantageuse dans ce cas ; seul le volet « Exonération d'IS » est concerné.
Le dispositif ZRR dans sa nouvelle version (Article 44 quindecies du Code Général des Impôts) est également mobilisable sur ces 2 mêmes cantons pour les professionnels de santé. Ce dispositif, ZRR, permet, outre le bénéfice à titre individuel des exonérations prévues, la reprise d'activité préexistante dans les mêmes conditions que dans le cas d'une création.

Aube

Mise à disposition de locaux dans le cadre d'une construction de maison de santé pluridisciplinaire ou à "faible loyer" ;

1) Bar-sur-Seine : Projet de construction d'une maison de santé en cours ;
2) Soulaines Dhuys : Maison de santé opérationnelle - Mise à disposition d'un local pour un chirurgien-dentiste ;
3) Romilly-sur-Seine : Projet en réflexion d'une Maison de Santé à proximité de l'Hôpital (projet en 2014) ;
4) Mussy sur seine : Maison de santé opérationnelle - Mise à disposition d'un local pour un chirurgien-dentiste ;
5) Marigny le châtel : Projet de construction d'une maison de santé en cours ;
6) Aix en Othe : Pré Projet de construction d'une maison de santé en réflexion ;
7) Mailly le camp : Maison médicale existante - Possibilité pour un chirurgien-dentiste à étudier ;
8) Chavanges : Local disponible environ 40m2 - Face Maison Médicale Loyer symbolique.

Aveyron

Depuis de nombreuses années déjà, le Conseil Général de l'Aveyron accompagne financièrement la création de maisons de santé pluridisciplinaires, afin de favoriser le travail en réseau des professionnels de santé sur le territoire.

Cantal

Le Conseil Général est conscient de l'importance d'une offre de soins homogène et soutient les structures intercommunales de santé => plusieurs création de maisons de santé.

Eure et Loir

Ouverture en 2011, du dispositif Eure-et-Loir Initiative aux professions médicales et paramédicales : octroi de prêts d'honneur pouvant atteindre jusqu'à 25.000 € avec un remboursement différé d'un an.
Partenariat étroit avec le CODEL, gestionnaire de fonds Eure-et-Loir Initiative, permet de faire connaître ce dispositif auprès du réseau des professionnels de santé et d'assurer un accompagnement des prétendants à l'installation.
Des aides sont également proposées pour les étudiants en stage actif dans le département : Hébergement en contrepartie d'un loyer de 25,00 € la semaine. La durée de mise à disposition peut varier pour s'adapter, au mieux, au stage de l'étudiant.
Participation partielle aux frais de déplacement des étudiants lorsqu'ils effectuent des stages chez les professionnels de santé d'Eure-et-Loir.
Le montant de l'indemnisation accordée par le Conseil Général pour la prise en charge de ces frais de déplacements est plafonné à 2.600 €.
Pour les déplacements en voiture, le tarif kilométrique forfaitaire adopté est de 0,23 €/km. Le lieu du stage doit se trouver dans le département d'Eure-et-Loir. Le calcul est basé sur 5 allers-retours par semaine maximum. Le Conseil Général n'engage pas de dossier pour une aide inférieur à 100 €.

Haute Garonne

La Région soutient la création de maisons de santé pluridisciplinaires dans les territoires ruraux => participation au financement de l'investissement immobilier de 31 maisons de santé.

Indre

Partenariat signé entre Indre Initiative et le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Moyens financiers et mesures d'accompagnement aux nouveaux venus dans l'Indre => faciliter l'installation.

Jura

Soutien financier du département pour la construction de maisons de santé pluridisciplinaires localisées en zones de fragilité en offre de soins ; zones définies par l'Agence Régionale de Santé et l'Observatoire départemental des territoires Jurassiens.

Loire Atlantique

Prime à l'insertion par la création d'entreprise octroyée aux bénéficiaires de minima sociaux.
Existence d'un réseau d'accompagnement des créateurs d'entreprise.

Lozère

Bourse de stage : 400 € par mois de stage effectué chez le praticien.
Bourse d'engagement : 700 € mensuels durant la 5ème et 6ème étage => l'étudiant s'engage, dès l'obtention du diplôme, à exercer en Lozère au minimum 5 ans.
Aides aux communes ou communautés de communes pour la création de maisons médicales ou cabinets secondaires dans les bourgs centre.

Lozère => classement en ZRR - avantages fiscaux :

1) Exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices : exonération totale pendant 5 ans puis exonération partielle pendant 3 ans ;

2) Exonération de l'impôt sur le revenu sur la rémunération perçue au titre de la permanence des soins (à hauteur de 60 jours par an) ;

3) Exonération de la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle) : les médecins qui s'installent (ou reprennent une patientèle) peuvent bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle comprise entre 2 et 5 ans à compter de l'année suivant l'installation ;

4) Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Maine et Loire

Aide à la création des maisons de santé.

Manche

Bourse de 300 € par mois basée sur le calcul d'un quotient familial de la 2ème à la 4ème année pour des étudiants dont le domicile principal se situe dans la Manche et effectuant leurs études dans une faculté française ;
Bourse de 500 € par mois de la 5ème à la 6ème année pour des étudiants effectuant leurs études dans une faculté française : Le nombre de bénéficiaires sera limité à trois par année scolaire. Pour ces dispositifs, la durée d'engagement d'exercice de l'étudiant sera égale à celle pendant laquelle la bourse a été versée mais ne pouvant être inférieure à 5 ans.
Les étudiants en odontologie effectuant leur stage actif d'une durée de 200 heures chez un chirurgien-dentiste maître de stage agréé dans la Manche seront indemnisés de leurs frais de déplacement lors de la 6ème année. Cette indemnité sera calculée sur la base d'un tarif kilométrique de 0,30 € (base moyenne kilométrique pour les frais de déplacement) pour un maximum de 20 allers-retours et sera plafonnée à 1.800 € pour la durée du stage.

Mayenne

Des aides sont mobilisables pour toute installation dans une "zone de revitalisation rurale" (ZRR) :

1) Exonération sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 dans une ZRR, soumises à un régime réel d'imposition ;

2) Exonération d'une partie des cotisations patronales de sécurité sociale pendant 12 mois, pour l'embauche d'un salarié dans un cabinet installé en ZRR.

Mobilisation du Conseil général aux côtés de tous les acteurs concernés par la démographie médicale pour mettre en place des moyens permettant l'accueil de professionnels de santé.
Dispositif d'aide aux stagiaires en exercice en milieu libéral élargi pour les étudiants en 6ème année d'odontologie :

- Versement d'une indemnité forfaitaire de 1.800 € en faveur des étudiants en odontologie effectuant l'intégralité de leur stage "actif" de 6ème année auprès de praticiens libéraux Mayennais.

Un lieu de concertation et de dialogue avec l'ensemble des professionnels et des partenaires engagés autour de la problématique de l'offre de soins de premier recours a été mis en place dans ce département, sous la dénomination de Comité d'Accompagnement Territorial des Soins de 1er Recours (CATS).

Sarthe

600 € d'indemnités pour les étudiants français en chirurgie dentaire, en stage actif d'initiation à la vie professionnelle, chez un chirurgien-dentiste sarthois.
Bourse d'engagement pour les étudiants européens qui s'engageraient à s'installer en Sarthe, au minimum 5 ans au terme de leur cursus

Aides à la première installation des médecins, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes :

a) Chapitre budgétaire

Les crédits seront inscrits lors du vote du budget supplémentaire en juin 2013.

b) Bénéficiaires

Chirurgiens dentistes, médecins, kinésithérapeutes s’installant pour la première fois en Sarthe, en zone déficitaire (carte de l’Agence Régionale de Santé en vigueur le jour de la signature de la convention).

c) Condition(s) d’attribution

c.1) Ne pas être installé par un cabinet de recrutement ou équivalent ;
c.2) S’installer en cabinet individuel, cabinet de groupe ou maison ou pôle de santé pluridiscipulnaire ;
c.3) Avoir un exercice majoritairement ulbéral ;
c.4) L’aide départementale est subordonnée au versement d’une aide de 7.500€ par la collectivité bénéficiaire ;
c.5) Ne pas être signataire d’un contrat d’engagement avec le conseil général de la Sarthe ;
c.6) Etre de nationalité française ou de nationalité compatible avec l’exercice de la médecine en France, conformément aux exigences règlementaires ;
c.7) Justifier d’une domiciliation en France depuis au moins cinq ans ;
c.8) Signature d’une convention tripartite (Conseil général, Agence Régionale de Santé, professionnel de santé) et d’un engagement à exercer en zone sous dotée pendant au moins 5 ans (carte ARS des zones fragiles en vigueur au dépôt de la demande).

d) Référence décision du Conseil général

Commission Permanente du 18 février 2013.

e) Montant maximum de la subvention

Aide à l’installation de 7.500€ contre une installation au minimum de 5 ans. L’aide sera diminuée des aides départementales préalablement perçues.

f) Modalités d’attribution

Dépôt du dossier complet (convention signée, RIB), attestation du Conseil de l’Ordre, une autorisation d’exercice, une copie de sa pièce d’identité, une preuve d’installation (bail, copie de charges …).

g) Service chargé de l’instruction

Direction Générale Adjointe de la Solidarité départementale : rachel.beucher@cg72.fr

En savoir plus : www.cg72.fr/iso_album/recueil_deliberations_cp_18_02_2013._raa.pdf

Savoie

Il arrive parfois et très ponctuellement que des mairies de petites communes montagnardes recherchent activement des praticiens et mettent des locaux à leur disposition à des taux très avantageux.

Seine et Marne

Soutien de FARS d'Ile-de-France, ainsi que celui de l'URPPS, qui a mis sur pied une formation très originale destinée à offrir une aide spécifique à l'installation pour tout praticien qui la sollicite.
L'éventuel demandeur est accueilli par un ensemble de confrères lors d'une permanence et reçoit tous les éléments qu'il estime nécessaire pour optimiser sa décision.

Vienne

Pour les étudiants en chirurgie dentaire, la bourse d'un montant de 38-400 € est versée de la 3ème à la 6ème année d'études (soit 800 € par mois pendant 4 ans).
Par ailleurs, un redoublement justifié est possible avec suspension de l'aide et le montant maximal de la bourse en faveur des étudiants en chirurgie dentaire est limité selon l'année d'entrée dans le dispositif.

Yonne

Le zonage pluriprofessionnel des zones fragiles en terme d'accés aux soins et le zonage dérogatoire des besoins libéraux de premier recours pour les infirmiers, sages-femmes et masseurs kinésithérapeutes ont été arrêtés dans le volet ambulatoire du SROS.
Celui des chirurgiens dentistes devrait ouvrir droit à certaines aides conventionnelles assurance maladie ainsi que des aides à l'installation (Bourses d'études) par le Conseil Régional.
Pour les communes du département classées en zone de revitalisation rurale par l'arrété du 4 décembre 2012, des dispositifs d'exonérations fiscales sont prévus par le Code général des impôts et celui du Code général des collectivités territoriales pour l'exercice de ces professions libérales.
L'ARS de Bourgogne a mis en place une Plate-forme d'Appui aux Professionnels de Santé "PAPS" pour permettre une meilleure orientation des professionnels parmi les informations et services proposés par les acteurs locaux à l'adresse suivante: www.bourgogne.paps.sante.fr.

Seine Saint Denis

Seule l'étude démographique par rapport à la densité de population a été réalisée par le Conseil Général et permet d'indiquer une commune plutôt qu'une autre.

(Source : ONCD)

 

9.2. Société Civile de Moyen (SCM)

La société civile de moyens (SCM) est régie par l’article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 et par les articles 1832 à 1870-1 du Code civil.

Liens : Article 36 Loi du 29 novembre 1966 ; Articles 1832 à 1870-1 du Code Civil

 

9.2.1. Définition

Il s’agit d’un cadre juridique permettant aux associés de mettre en commun des moyens matériels (personnels, locaux, etc.) pour faciliter l’exercice de ses membres et de partager les dépenses afférentes à l’exercice de la profession.
L’exercice de chacun des praticiens est libre et indépendant.
Il n’y a ni masse commune d’honoraires, ni partage de clientèle : chaque praticien conserve pour lui les honoraires qu’il perçoit dans l’exercice libéral qui est le sien propre.
La SCM en tant que société civile jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale confère à la SCM la possibilité de contracter (embaucher le personnel du cabinet dentaire), de réaliser des investissements immobiliers.

 

9.2.2. Les caractéristiques de la SCM

9.2.2.1. Les associés

La société ne peut exister que si deux personnes au moins décident de s’associer.
Une SCM peut très bien regrouper des associés “ personnes physiques ” et “ personnes morales " c’est-à-dire des sociétés exerçant elles-mêmes la profession, dotées de la personnalité morale : SCP et SEL.
Sur le plan juridique et déontologique rien n’interdit à ce qu’une SCM soit composée de chirurgiens dentistes et d’autres membres de professions libérales appartenant généralement à la “ famille ” de la santé : médecins, kinésithérapeutes, infirmières … nous sommes dès lors en présence d’une SCM interprofessionnelle.

9.2.2.2. Le capital

1/ Le montant
Aucun capital minimum n’est imposé. Il est préférable néanmoins que le capital soit un capital symbolique en numéraire.
En principe la SCM n’a pas besoin d’avoir de capitaux propres puisqu’elle fonctionne uniquement avec les redevances versées par les associés pour couvrir les charges communes.
En cas de dissolution et si la SCM a un patrimoine important (comportant un matériel lourd et onéreux par exemple), la liquidation de la société posera des problèmes parfois difficiles à résoudre (Impossibilité pour les associés de se mettre d’accord sur le partage du patrimoine).


2/ Les apports
Chacun des associés doit faire un apport. Il n'est pas nécessaire que les apports des associés soient d’égale importance ou de même nature.
Il y a essentiellement deux types d’apports :

a/ Les apports en numéraire : on entend par apport en numéraire toute somme d’argent.

b/ Les apports en nature : on désigne sous le nom d’apport en nature tout apport d’un bien (meuble ou immeuble) autre que de l’argent.
    Le petit matériel professionnel peut faire l’objet d’un apport.

En contrepartie de ses apports des parts sociales sont attribuées à chacun des associés.
Dans une SCM, il ne peut y avoir d’apports en industrie.

9.2.2.3. Le fonctionnement

9.2.2.3.1. Gérance

La société peut être administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,  personnes physiques et morales.
À défaut de désignation de gérant dans les statuts, tous les associés sont réputés gérants. En l’absence de limitation statutaire, les gérants ont tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société.

9.2.2.3.2. Décisions collectives

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. Elles sont prises par les associés réunis en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent les modalités (majorité requise, quorum ...).

9.2.2.3.3. Redevances

Les associés de la SCM sont amenés à verser sur le compte bancaire de la SCM des redevances destinées à couvrir les charges communes nécessaires au bon fonctionnement de la société.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que d’un point de vue fiscal, les redevances versées par chaque associé à la société sont exonérées de la TVA lorsque : “ les sommes réclamées aux associés correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. ”.
Il faut donc éviter de fixer le montant de ces redevances en fonction du capital détenu par chacun, car ce système risque de faire basculer la SCM, en principe exonérée de cette taxe, dans son champ d’application.
De même, le fait de répartir les dépenses communes au prorata du chiffre d'affaires comporte un risque d'assujettissement à la TVA.
Il est préférable que la liste des dépenses communes et la clé de répartition de celles ci entre les associés ne soient pas mentionnées dans les statuts et ce pour éviter un surcroît de formalités en cas de variation dans le temps de cette liste ou de cette répartition (réunion d’une assemblée générale extraordinaire, refonte des statuts,…). Il est donc plus sage de fixer ces dispositions dans un règlement intérieur dont la modification n’entraîne d’autre obligation que la communication à l’Ordre.
La clé de répartition de ces charges doit être  claire, précise  et ce pour éviter tout risque ultérieur de conflit. Elle peut être différente selon la nature de la dépense.

9.2.2.3.4. Admission d’un nouvel associé

L’admission définitive d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément des associés de la SCM. Elle peut se constater soit par le rachat de parts sociales, soit par un apport en numéraire réalisé par le nouvel associé entraînant une augmentation du capital social et l’attribution de nouvelles parts sociales.

9.2.2.3.5. Le retrait d’un associé

Il est fondamental que les conditions du retrait soient prévues dans les statuts sinon c’est le “ blocage ” et seul le Tribunal peut trancher.
En cas de retrait avec transfert de cabinet dentaire et des incidences entraînées par l’application de l’article R4127-278 du Code de la santé publique, le Conseil national a adopté une ligne de conduite afin de sauvegarder les intérêts opposés des deux associés concernés :

1. l’intérêt de l’associé retrayant qui a le souci légitime de sauvegarder la patrimonialité de son cabinet dentaire en excipant des dispositions de l’article R4127-278 du code précité ;

2. l’intérêt tout aussi légitime de(s) l'associé (s) restant(s) qui devant faire face à des charges réparties intinalement entre plusieurs, vont se retrouver à les supporter en étant un nombre réduit de participant(s).

1/ AVEC cession du droit de présentation à la clientèle

Le droit de présentation de la clientèle traduit la notion de patrimonialité du cabinet. Le praticien qui s’est acquis, au cours de ses années d’exercice, la faveur d’une clientèle fidèle, a le désir légitime, lorsqu’il vient à cesser son activité, de tirer avantage matériel de cet « acquis ».
Par conséquent, elle peut faire l’objet d’un droit de présentation à un successeur, ce qui comporte légitimement le paiement d’une indemnité de la part du successeur à celui qui exerce le droit de présentation.
Lien : Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 7 novembre 2000

Un cabinet dentaire représente donc, pour son titulaire, ce qu’il est convenu d’appeler des « droits corporels » (la propriété d’un matériel technique, d’un mobilier meublant…), mais aussi des « droits incorporels » (droit au bail, droit de présentation de la clientèle…).
Cette universalité, qui est entre les mains du praticien d’exercice indépendant, se trouve scindée en quelque sorte lorsque les praticiens exercent dans le cadre d’une SCM, entre les parts de la société et le droit de présentation de la clientèle, qui reste propre à chacun des associés.
C’est cette « dualité » qui peut amener des problèmes graves et pour lesquels il faut prévoir, dès la création de la société, des possibilités de solution.
En effet :

a/ On ne peut contraindre un praticien à demeurer éternellement dans une SCM si, pour une raison ou une autre, il veut en sortir.
Il convient aussi que les associés restants ne se voient pas obligés d’accepter un nouvel associé qui ne leur conviendrait pas.
Aussi pour régler cette situation, il est traditionnel que l’on prévoit statutairement les solutions suivantes :

- l’associé qui veut quitter la SCM a la possibilité de présenter un ou deux successeurs ;

- les associés restants ont le droit de refuser le ou les successeurs présentés, mais dans ce cas, ils doivent eux-mêmes racheter les parts de l’associé qui veut s’en aller.

Ces dispositions se traduisent généralement comme suit dans les statuts :

« Les parts ne peuvent être cédées à des tiers non associés qu’avec l’agrément préalable des associés. Dans le mois suivant la notification à eux faite du projet de cession, les associés signifient dans les mêmes formes leur consentement exprès à la cession. Si, dans le même délai, ils n’ont pas fait connaître leur décision, ils sont réputés avoir tacitement consenti. Dans le cas où les associés refusent de consentir à la cession, ils disposent d’un délai de six mois à compter de la notification de leur refus pour notifier au cédant un projet de cession ou de rachat, lequel constitue engagement du cessionnaire. Si les associés, usant de la faculté ci-dessus, notifient à l’associé cédant un projet de rachat de ses parts, le prix est fixé par expertise ainsi qu’il est dit à l’article 13 ci-après. »

b/ Mais si ces dispositions règlent le problème du sort des parts de la SCM, cela ne règle pas celui du droit de présentation de la clientèle, qui est bien évidemment l’élément patrimonial le plus important du cabinet.
Pour mieux comprendre la situation, voici des exemples concrets :

Un membre d’une SCM veut quitter la société. Il peut vouloir le faire pour s’installer à proximité de façon indépendante. Il peut vouloir le faire pour (soit par convenance personnelle, soit par obligation familiale par exemple) s’installer dans une autre ville.
Dans le premier cas, l’intéressé cédera ses parts de la SCM sans présenter de successeur et gardera sa clientèle à laquelle il continuera de prodiguer des soins dans un autre lieu.
Mais dans le second cas, l’intéressé ne va pas évidemment emmener « sa clientèle » de Paris à Marseille. Le problème est heureusement réglé.
En revanche, si le successeur est refusé, l’intéressé pourra contraindre ses associés restants à lui racheter ses parts dans la SCM, mais il ne pourra pas les contraindre à lui verser une indemnité correspondant à un droit de présentation si rien n’a été prévu à ce sujet.
Dans une telle hypothèse, l’associé partant sera donc en fait « spolié » au profit des associés restants, qui vont bénéficier de tout ou partie de la clientèle du partant sans bourse délier.
Un problème semblable peut se poser en cas de décès du praticien associé d’une SCM.
Il est, dès lors, essentiel de lier la cession des parts de la SCM à l’exercice parallèle du droit de présentation.
Certains juristes, au fait de ces problèmes, suggèrent une formule selon laquelle la cession des parts de la SCM est obligatoirement faite parallèlement à l’exercice du droit de présentation.
Cette formule comporte l’inconvénient d’interdire à un associé qui veut simplement (par exemple parce qu’il ne s’entend plus avec ses confrères) sortir de la société pour s’installer seul dans la même localité en continuant à soigner la clientèle qui lui fait confiance, de le faire.
Il est donc préférable de laisser le choix au praticien intéressé suivant le schéma ci-dessus évoqué.
C’est pourquoi il est préférable d'adopter dans le règlement intérieur de la société (car les dispositions concernant le droit de présentation ne semblent pas avoir leur place dans les statuts mêmes) une formule de ce type :

« L’associé – ou les ayants droit de l’associé décédé – qui voudra céder l’ensemble des éléments transmissibles constituant le cabinet en même temps que les parts de la SCM, conformément aux statuts, a droit, en cas de refus d’un ou de deux successeurs, à une indemnité représentative de l’ensemble des éléments corporels et incorporels composant le cabinet dentaire objet du projet de cession.
Les projets de cession devront être notifiés à chacun des associés restants par lettre recommandée.
Dans un délai d’un mois à compter de la notification, les associés restants, dans la forme prévue ci-dessus, notifient leur décision. Si les associés ne le font pas, le consentement est implicitement donné.
Si les associés refusent de consentir à la cession projetée, ils doivent dans les six mois de la notification de refus, notifier un projet d’acquisition, par eux-mêmes ou un tiers, de l’ensemble des éléments transmissibles, constituant engagement irrévocable d’acquisition.
Au vu de ce projet, l’associé partant ou les ayants droit de l’associé décédé peuvent :

1) soit accepter la cession ;

2) soit, acceptant la cession sans accepter le prix, le faire fixer par un expert désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

Lorsque l’associé cédant ou les ayants droit de l’associé décédé refusent de signer l’acte portant cession des éléments transmissibles, il est passé outre à ce refus un mois après sommation faite par le ministère d’huissier.
La cession est considérée comme réalisée à l’issue de ce délai – le prix de cession étant consigné à la diligence du cessionnaire. »

Ce texte peut être aménagé à la convenance de chacun, mais il paraît infiniment souhaitable que de telles dispositions soient systématiquement adoptées lors de la constitution d’une SCM. Cette précaution évitera bien des déconvenues, des confits éventuels et, plus grave encore, des spoliations.

2/ SANS cession du droit de présentation à la clientèle (application de l’article R4127-278 du Code de la santé publique)

Le Conseil national de l’Ordre a étudié le problème relatif à l’application de l’article R4127-278 du Code de la santé publique dans le cadre des SCM.
En effet, cette application crée des oppositions d’intérêt :

1) Celui de l’associé qui se retire et a le souci légitime de sauvegarder la patrimonialité de son cabinet en faisant jouer l’article R4127-278 du Code de la santé publique ;

2) Celui, bien légitime également, du ou des associés restant qui doivent faire face à des charges qui étaient réparties sur plusieurs et qui, pendant deux ans, vont être supportées par un nombre réduit de participants.

Le Conseil national de l’Ordre a donc élaboré une clause pouvant être insérée dans le modèle de statuts des SCM afin de sauvegarder les intérêts opposés des deux associés concernés.
Au préalable, il va sans dire que, dans l’hypothèse où l’associé retrayant cède ses parts (avec ou sans cession de son droit de présentation à la clientèle) à un confrère extérieur à la société, cette cession implique nécessairement la renonciation par le cédant au bénéfice de l’article R4127-278 susvisé.
Dès lors, la clause telle que rédigée dans les statuts n’est concevable que dans l’hypothèse où le retrayant cède ses parts à son (ou à ses) associé(s) ou dans l’hypothèse où il demande le rachat de ses parts.
Dans ce cas, l’article 12 des statuts de la SCM pourrait être rédigé ainsi :

« Lorsqu’un associé le demande, les autres associés sont tenus soit d’acquérir eux-mêmes ses parts (au prorata du nombre de parts possédées, sauf convention contraire), soit de les faire acquérir par des tiers. Cette demande de retrait entraîne pour le retrayant, une alternative :

- ou bien il entend revendiquer le bénéfice de l’article R4127-278 du Code de la santé publique et, dans ce cas, il s’engage à participer aux frais fixes (en donner la liste) de la SCM dans les conditions où il était tenu, et ce pendant une période de deux ans à compter de son départ, cet engagement prenant fin si l’associé restant se fait assister.
Par conséquent :
L’associé retrayant pourra s’opposer à la venue d’un nouvel associé pendant deux ans.
Les associés restants auront immédiatement le droit de prendre un collaborateur (si les conditions d’exercice le permettent), mais uniquement salarié.
Les associés restants ne pourront prendre un collaborateur libéral qu’au terme d’une année.
Le retrayant sera tenu aux frais fixes de la société civile de moyens pendant deux ans sauf si, au terme d’une année, l’associé restant prend un collaborateur libéral auquel cas l’associé retrayant sera libéré de toute obligation financière.

- ou bien il y renonce.
Le retrayant devra faire connaître sa position en même temps qu’il formule sa demande de retrait.

Dans les deux cas, les associés restants s’engagent à :

1) laisser le retrayant apposer sur sa plaque professionnelle l’indication de la nouvelle adresse de son cabinet pendant une période d’un an (la plaque sera enlevée au terme de cette période) ;

2) installer, aux frais également partagés entre le retrayant et les associés restants, un répondeur téléphonique sur la ligne commune du cabinet (s’il en existe une) mentionnant les numéros de téléphone des divers praticiens, et ce pendant une période d’un an.

Toute difficulté pouvant naître de cette disposition particulière sera tranchée par le président du conseil départemental de l’Ordre du lieu d’implantation du cabinet dont il s’agit.
La cession ou le rachat des parts de l’associé qui use de cette faculté s’opère comme il est prévu à l’article 10 ci-dessus, en cas de refus d’agrément des associés d’un cessionnaire non associé.
Toutefois le délai de six mois imparti aux associés commence à courir du jour de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui leur est faite de cette demande de retrait. »

Lorsque la clause proposée n’a pas été adoptée par les parties et qu’un litige survient entre elles, les Présidents des Conseils départementaux devront s’efforcer, dans le cadre de la tentative obligatoire de conciliation édictée par larticle R4127-259 du Code de la santé publique, de faire adopter les dispositions rappelées ci-dessus.

A tout le moins, pourraient-ils suggérer la transaction suivante :

" L’associé retrayant pourra s’opposer à la venue d’un nouvel associé pendant deux ans. Les autres associés restants auront immédiatement le droit de prendre un assistant (si les conditions d’exercice le permettent), mais uniquement salarié. Ils ne pourront prendre un assistant libéral qu’au terme d’une année. Le retrayant sera tenu aux frais fixes de la SCM pendant deux ans sauf si, au terme d’une année, l’associé restant prend un assistant libéral, auquel cas l’associé retrayant sera libéré de toute obligation financière. "

Mais une telle doctrine ne peut être imposée. Elle ne peut résulter que d’un accord dans le cadre d’une conciliation.
Si la conciliation n’aboutit pas, l’article R4127-278 du Code de la santé publique s’appliquera dans toute sa rigueur.
Il faut rappeler à ce sujet que l’article R4127-278 du Code de la santé publique n’interdit pas au praticien sur place de se faire assister par un collaborateur soit salarié, soit libéral car un collaborateur ne « s’installe » pas au sens de cet article.

9.2.2.3.6. Clause compromissoire

Une clause compromissoire a été insérée dans les statuts permettant ainsi aux associés de soumettre à l’arbitrage tous les litiges qui pourraient naître dans le cadre de la SCM (Article 1442 du Code de procédure civile).
Pour favoriser une meilleure compréhension de cette procédure d’arbitrage, une note “ mode d’emploi ” a été spécialement rédigée et jointe aux statuts.


Annexe n° 1 aux statuts de SCM

" L’arbitre * est désigné d’un commun accord entre les parties.
À défaut d’accord sur la désignation d’un arbitre unique dans les quinze jours, les parties conviennent de s’en référer à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, deux d’entre eux étant désignés respectivement par chacune des parties, à charge pour eux d’en nommer un troisième.
Si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre, celui-ci sera nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé, à la demande de l’autre partie, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse.
Si les deux arbitres désignés ne pouvaient s’accorder dans un délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier d’entre eux sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé.
En cas de décès, d’empêchement, de révocation, de récusation du ou des arbitre(s), il sera procédé à son (leur) remplacement dans les mêmes formes que pour sa (leur) désignation. La procédure est suspendue, mais les actes d’instruction faits antérieurement restent valables.
La provision sur frais ou honoraires du ou des arbitre(s) incombent pour moitié à chacune des parties.
L’arbitre unique ou le tribunal arbitral procédera librement à l’instruction du litige, sans être tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires. Il statuera donc comme amiable compositeur c’est-à-dire en équité. Il statuera aussi en dernier ressort c’est-à-dire sans possibilité d’appel.
L’arbitre unique ou le tribunal arbitral devra rendre sa sentence dans les six mois à la majorité des voix à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission sauf prorogation dans les formes légales (Article 1456 du Code de procédure civile).

La partie qui s’opposerait à l’exécution de la sentence contraindrait l’autre à demander l’exécution forcée devant le Tribunal de Grande Instance compétent et resterait seule chargée des frais de toute nature qui en résulteraient."

* Une liste de praticiens agréés à l’arbitrage par la Chambre de Médiation et d’Arbitrage du Conseil national est disponible auprès du secrétariat de cette Chambre sur simple demande adressée au Conseil national de l’Ordre.

Lien : Modèle de statuts Société civile de moyens (SCM)

(Source : ONCD)

 

9.3. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP)

9.3.1. Fondement légal

Les SCP sont régies par la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 (modifiée par la loi N° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les SEL) et les articles R4113-26 à R4113-101 du Code de la santé publique.


9.3.2. Mise en commun des honoraires

La SCP a pour objet l’exercice en commun de la profession par l’intermédiaire de ses membres. La société peut regrouper à la fois des omnipraticiens et des spécialistes en ODF.
S’agissant d’une “ société de personnes ” exerçant une profession libérale, sa particularité fondamentale est une mise en commun des honoraires.
En tant que société d’exercice, elle doit être inscrite au tableau de l’Ordre.

9.3.4. Personnalité morale

La SCP jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.

9.3.5. Les caractéristiques essentielles de la SCP

9.3.5.1. Les associés

La société ne peut exister que si deux personnes physiques au moins décident de s’associer. Ils sont responsables indéfiniment et solidairement sur l’ensemble de leurs biens personnels des dettes sociales. L’associé est également tenu sur l’ensemble de son patrimoine personnel des actes professionnels qu’il accomplit, la SCP étant solidairement responsable des conséquences dommageables de ces actes.

9.3.5.2. Le capital

Aucun capital minimum n’est exigé. Il peut être constitué d’apports en espèces ou en nature (apport de matériel, clientèle, droit au bail, etc.).
Les apports en industrie sont possibles mais ne concourent en aucun cas à la formation du capital. Ils donnent cependant lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et à une participation aux décisions collectives.

9.3.6. Le fonctionnement de la SCP

9.3.6.1. La gérance

La société est dirigée par un ou plusieurs gérants désignés dans les statuts ou dans un acte séparé. Ils sont obligatoirement choisis parmi les associés. Si les associés ne désignent pas de gérant statutaire, ils sont tous gérants. Les modalités d’exercice de leur mandat sont déterminées dans les statuts. Dans le silence des statuts, les pouvoirs des gérants se limitent aux actes de gestion que demande l’intérêt de la société.

9.3.6.2. Décisions collectives

Les décisions collectives sont prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités (majorité requise, quorum., etc.).  En général, les décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Les décisions extraordinaires (modification des statuts, etc.) sont prises à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés.
Il est important que les associés se réunissent chaque année dans le cadre d'une assemblée générale pour porter à l'ordre du jour des décisions importantes comme l'évaluation des parts sociales afin d'éviter des difficultés avec de lourdes conséquences en cas de retrait d'un associé, et que ces décisions soient consignées sur un procès-verbal daté et signé par tous les associés.

9.3.7. La rémunération du capital et la répartition des bénéfices

9.3.7.1. Rémunération du capital

L’article R 4113-48 du Code de la santé publique fixe les modalités de la rémunération du capital. Cette rémunération est facultative. Quoi qu’il en soit, cette rémunération ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France, minoré ou majoré de deux points selon la nature des apports.

9.3.7.2. Répartition du surplus des bénéfices ou des bénéfices

La répartition partielle ou totale des bénéfices ou du surplus des bénéfices au prorata des parts sociales est illégale.
En vertu de l’article R 4113-48 du code précité, les bénéfices sont répartis entre les associés selon les critères professionnels fixés par les statuts.
S’agissant tout particulièrement d’une société de personnes exerçant une profession libérale, l’Ordre entend que ce soit l’activité réelle de chacun des associés et au moins pour les deux tiers (recettes générées par chaque associé, temps de travail consacré par chaque associé au profit de la société) qui soit le critère professionnel prioritaire. D’autres paramètres pouvant être pris en considération pour le tiers restant (l’ancienneté, la notoriété, les titres, le nombre d’associés …).
En pratique, le mode de partage le plus usité dans la profession est celui qui consiste à prendre en considération le montant des recettes réalisées par chaque associé au profit de la société.

9.3.8. Frais de la SCP et frais personnels des associés

L’Ordre considère que dans le cadre d’une SCP tous les frais proprement professionnels, y compris les frais de prothèses, doivent être supportés par la société, hormis bien évidemment les frais strictement personnels (charges sociales personnelles, frais de déplacement cabinet domicile, etc.).
Par conséquent, l’individualisation des frais professionnels est contraire à l’esprit et au fonctionnement d’une SCP.

9.3.9. La clause compromissoire

Une clause compromissoire a été insérée dans les statuts types ci-après reproduits, permettant ainsi aux associés de soumettre à l’arbitrage tous les litiges  qui pourraient naître dans le cadre de la SCP (Article 1442 du Code de procédure civile).
Pour favoriser une meilleure compréhension de cette procédure d’arbitrage, une note “mode d’emploi ” a été spécialement rédigée et jointe aux statuts ci-après reproduits.

9.3.10. Les Formalités à accomplir

9.3.10.1. Avant l'inscription de la SCP au Tableau

L'enregistrement des Sociétés Civiles Professionnelles, compte tenu de l'article R4113-28 du Code de la santé publique et des formalités obligatoires d'enregistrement dans le délai d'un mois de la signature d'un acte doit se faire de la fa­çon suivante :

1) Les statuts, datés et signés, doivent mentionner que par application dudit article R4113-28, la société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au Tableau de l'Ordre ;

2) Dès lors, les statuts sont soumis au droit fixe ;

3) Puis la demande d'inscription au Tableau est adressée à l'Ordre et, dès que cette inscription est prononcée, il suffit de passer un acte constatant la réalisation de ladite condition suspensive, c’est alors, sur la base de cet acte que le droit proportionnel est perçu par l'enregistrement.

9.3.10.2. Après l'inscription de la SCP au Tableau

Enregistrement au droit fixe du contrat au bureau de l'enregistrement du siège de la société.
Immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (Article 1842 du Code civilArticle 2 du décret du 3 juillet 1978 ; Article 69 du décret du 3 juillet 1978).
C'est l'immatricula­tion au registre du commerce et des sociétés qui confère désormais à la SCP sa personnalité morale et, ce, conformément à la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral, qui comporte dans ses articles 24 à 31 des dispositions modifiant la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP.
Dépôt (délai d'un mois à compter de l'inscription au Tableau de la SCP) d'une expédition des statuts au greffe du tribunal de grande instance du siège social (Article R4113-39 du Code de la santé publique).
Bien que l'obligation de publier la SCP dans un journal d'annonces légales ne soit pas men­tionnée dans le décret, il n'en reste pas moins que, dans la pratique, cette publication est exigée.

Clause compromissoire (Annexe n° 2 aux statuts de SCP)

" L’arbitre * est désigné d’un commun accord entre les parties.
À défaut d’accord sur la désignation d’un arbitre unique dans les quinze jours, les parties conviennent de s’en référer à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, deux d’entre eux étant désignés respectivement par chacune des parties, à charge pour eux  d’en nommer un troisième.
Si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre, celui-ci sera nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé, à la demande de l’autre partie, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse.
Si les deux arbitres désignés ne pouvaient s’accorder dans un délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier d’entre eux sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé.
En cas de décès, d’empêchement, de révocation, de récusation du ou des arbitre(s), il sera procédé à son (leur) remplacement dans les mêmes formes que pour sa (leur) désignation. La procédure est suspendue, mais les actes d’instruction faits antérieurement restent valables.
La provision sur frais ou honoraires du ou des arbitre(s) incombent pour moitié à chacune des parties.
L’arbitre unique ou le tribunal arbitral procédera librement à l’instruction du litige, sans être tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires. Il statuera donc comme amiable compositeur c’est-à-dire en équité. Il statuera aussi en dernier ressort c’est-à-dire sans possibilité d’appel.
L’arbitre unique ou le tribunal arbitral devra rendre sa sentence dans les six mois à la majorité des voix à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission sauf prorogation dans les formes légales (Article 1456 du Code de procédure civile).
La partie qui s’opposerait à l’exécution de la sentence contraindrait l’autre à demander l’exécution forcée devant le Tribunal de Grande Instance compétent et resterait seule chargée des frais de toute nature qui en résulteraient."

* Une liste de praticiens agréés à l’arbitrage par la Chambre de Médiation et d’Arbitrage du Conseil national est disponible auprès du secrétariat de cette Chambre sur simple demande adressée au Conseil national de l’Ordre.

Lien : Modèle de statuts Société civile professionnelle (SCP)

(Source : ONCD)

 

9.4. SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL (SEL)

Régies par plusieurs textes (Loi du 31 décembre 1990 (complétée par la loi NRE du 5 mai 2001 et la loi Murcef du 11 décembre 2001), dispositions non contraires de la loi du 24 juillet 1966, décrets du 23 juillet 1992 et du 29 juillet 1992 (Articles R4113-1 et suivants du Code de la santé publique), les SEL offrent la possibilité aux membres des professions libérales d'exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux telles que :

1) les sociétés à responsabilité limitée, et notamment des sociétés unipersonnelles ;

2) les sociétés anonymes (sous leurs deux formes : société à conseil d'administration et société à directoire et conseil de surveillance sous réserve de ce qui sera dit ci-après) ;

3) les sociétés en commandite par actions ;

4) les sociétés par actions simplifiées.

 

 

SELARL

SELAFA

SELCA

SELAS

Capital minimum

Aucun

37.000 €

37.000 €

Aucun

Nombre d'associés

minimum

 1 à 100

 3

 4 (3 commanditaires

et 1 commandité)

 1

Associés

apporteurs

en industrie

 Oui possible

 Non

Interdit pour les

commanditaires

 Oui

Organes de

direction

Obligatoirement associés

en exercice au sein de la

société

Obligatoirement associés

en exercice au sein de la

société

Obligatoirement associés

en exercice au sein de la

société 

Obligatoirement associés

en exercice au sein de la

société 

Majorités requises

pour les cessions

de parts ou

d'actions

3/4 porteurs de parts

exerçant au sein de la

société 

2/3 des actionnaires

exerçant au sein de la

société ou 2/3 des

membres du conseil de

surveillance ou du conseil

d'administration 

2/3 des associés

commandités

2/3 des associés exerçant

au sein de la société

Responsabilité des

associés pour

actes professionnels

accomplis

Personnelle sur

l'ensemble du patrimoine,

la société solidairement

responsable avec chaque

associé 

Personnelle sur

l'ensemble du patrimoine,

la société solidairement

responsable avec chaque

associé  

Personnelle sur

l'ensemble du patrimoine,

la société solidairement

responsable avec chaque

associé   

Personnelle sur

l'ensemble du patrimoine,

la société solidairement

responsable avec chaque

associé   

Responsabilité des

dettes sociales

Limitée à la participation

au capital social 

Limitée à la participation

au capital social  

Commandités : indéfinie

et solidaire

Limitée à la participation

au capital social   

 

9.4.1. Caractéristiques des SEL

9.4.1.1. Société à objet civil à forme commerciale

L'objet d'une SEL est d'exercer la profession par l'intermédiaire d'un ou de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession. Il s'agit de sociétés à objet civil mais commerciales par leur forme.

9.4.1.2. Personnalité morale

La SEL acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, laquelle ne peut intervenir, qu'après son inscription au Tableau de l'Ordre.
La SEL doit être titulaire des moyens matériels nécessaires à l'exercice de la profession
La SEL exerce la profession par l'intermédiaire de ses membres. C'est donc la société qui, en vertu de l'article R4127-269 du Code de la santé publique, doit être titulaire des moyens matériels permettant l'exercice de la profession : matériel professionnel, bail et droit de présentation de la clientèle.

9.4.1.3. Le principe de l'unicité du cabinet et ses dérogations

Les associés exerçants doivent avoir une résidence professionnelle commune. Cela signifie qu'ils ne peuvent être titulaires à titre personnel d'un autre cabinet dentaire.
Un associé exerçant dans une SEL peut par contre exercer à titre annexe selon les dispositions de l'article R4127-272 du Code de la santé publique (deux exercices maximum quelle que soit la forme).
Par dérogation à ce principe, la société peut toutefois, selon les dispositions de l’article R4113-24 du Code de la santé publique :

1) être autorisée par le conseil départemental de l'Ordre à exercer dans un ou plusieurs cabi­nets se­condaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situa­tion des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences ;

2) exercer dans le cabinet où exerçait l'un des associés lors de son entrée dans la société pendant un an au maximum, lorsqu’aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.

9.4.1.4. Détention du capital social

La détention du capital social est strictement réglementée (Articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990).

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

1) des associés en exercice au sein de la société ;

2) une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quarter A du Code général des impôts si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral ;

3) des personnes physiques ou morales exerçant la profession.

Le surplus (au maximum 49 %) ne peut être détenu que par certaines catégories de personnes :

1) des personnes physiques ou morales (S.E.L. ou S.C.P.) qui exercent la profession den­taire ;

2) pendant un délai de dix ans, des personnes qui, ayant cessé toute activité, ont exercé la pro­fes­sion au sein de la société en cause ;

3) les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

4) des personnes exerçant une quelconque profession libérale de santé, à l'exception des médecins spécialistes en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale et des pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.

Dans l'hypothèse où les règles énoncées ci-dessus viendraient à ne plus être respectées, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

9.4.1.5. La limitation de la détention du capital

Une même personne physique ou morale ne peut détenir de participations que dans deux S.E.L. au maximum. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de la détention du capital et non de l'exercice.
Ainsi :

1) un praticien peut détenir du capital dans la S.E.L. où il exerce et dans une autre où il n'exerce pas ;

2) un praticien exerçant à titre individuel peut détenir des participations dans deux S.E.L. dans lesquelles il n'exerce pas.

9.4.1.6. Comptes courants d'associés

A/ Montant maximum des sommes pouvant être mises à la disposition de la société :

1) pour les associés exerçant la profession au sein de la SEL ainsi que leurs ayants droit devenus associés : sommes limitées à trois fois celle de leur participation au capital social ;

2) tout autre as­socié : sommes limitées à celle de sa participation au capital.

B/ Préavis applicables au retrait de ces sommes :

1) pour les associés exerçant sa profession au sein de la SEL ainsi que leurs ayants droit devenus associés : minimum six mois ;

2) tout autre as­socié : minimum un an.

9.4.1.7. Les relations avec l'assurance maladie

Les associés exerçant leur profession au sein d'une SEL doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale avec les caisses maladie.

9.4.2. Différents régimes sociaux des SEL

 

 

SELARL

SELAFA

SELCA

SELAS

Dirigeant

Obligatoirement

associé en exercice

au sein de la SEL

(article 12 de la loi

du 31 décembre

1990)

Gérance majoritaire ou

gérant SELARL

unipersonnelle :

travailleur indépendant

Gérance minoritaire*:

salariat possible

 

Salariat possible

Travailleur indépendant

Salariat possible

Associé

Associé non gérant

Salariat possible

Salariat possible

Salariat possible

Salariat possible

* Gérance : ensemble des associés nommés en qualité de gérant(s). Il est impératif de raisonner en termes de gérance : l’associé peut être minoritaire en capital et affilié au régime des travailleurs indépendants dès lors que celui-ci appartient à une gérance majoritaire, c’est-à-dire si les associés gérants possèdent ensemble plus de la moitié du capital social  (Article L 311-3 11° du Code de la Sécurité sociale).

Liens :

Article 12 Loi du 31 décembre 1990
Article L311-3 11° du Code de la sécurité sociale


9.4.3. La participation aux bénéfices

9.4.3.1. Rémunérations

L'Ordre estime que les rémunérations versées aux associés doivent être fixées en fonction de leur activité au sein de la société (honoraires réalisés, temps de présence effec­tive).

9.4.3.2. Distribution éventuelle de dividendes

Aux porteurs de parts, exerçant ou non au sein de la société.


9.4.4. Inscription au Tableau

La demande doit être présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'Ordre du siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception.

Les pièces à fournir :

1) Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur ;

2) Un certificat d'inscription au Tableau de chaque associé ou, pour les associés non en­core inscrits, la justification de la demande d'inscription ;

3) Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, consta­tant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce ;

4) Une attestation des associés indiquant :

- la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
- le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts so­ciales ou actions représentatives de ce capital ;
- l'affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant à la formation du ca­pi­tal social.

Il faut rappeler que, selon l'article R4113-4 du Code de la santé publique, l'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'inscription peut cependant être refusée si les conventions comportent des engagements incompatibles avec les règles déontologiques ou susceptibles de priver le praticien de son indépendance professionnelle (Article L4113-11 du Code de la santé publique).

9.4.5 Après inscription au Tableau

Après l'inscription, un avis de constitution reprenant succinctement les principales caractéristiques de la société doit être publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
La société est ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribu­nal de com­merce du lieu du siège social de la société.
Bien entendu toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus doit être communiquée au conseil départemental.

(Source : ONCD)


9.5. SOCIETE EN PARTICIPATION (SEP)

Les articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1990 sur les SEL prévoient la possibilité pour tous les professionnels exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementé ou dont le titre est protégé d’exercer dans le cadre d’une société en participation.

La SEP est également régie par les articles 1871 à 1872-1 du Code Civil.

9.5.1. Les caractéristiques de la SEP

9.5.1.1 Absence de personnalité morale

La terminologie juridique de “ société ” est peu appropriée car ce terme recouvre normalement l’existence d’une personne morale. Or la société en participation est dépourvue de personnalité morale. Elle n’a donc aucune vie indépendante des associés ce qui signifie qu’elle n’a pas de patrimoine, qu’elle ne peut souscrire un bail, employer de personnel, agir en justice, etc. Chaque associé contracte donc en son nom personnel avec les tiers et est seul engagé à l’égard des tiers.

9.5.1.2. Objet, fonctionnement et conditions

Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société. Ce cadre peut donc être utilisé pour la mise en commun de simples moyens ou pour réaliser une masse commune d’honoraires.

9.5.1.3. Durée

La durée peut être illimitée ce qui est une réelle innovation juridique.

9.5.1.4. Dénomination et publicité

Les SEP doivent avoir une dénomination et sont soumises à publicité dans les conditions fixées par l’article D4113-102 du Code de la santé publique.

9.5.1.5. Les associés

La SEP ne peut comporter que des associés exerçant la même profession.

9.5.1.6. Le capital

Pas de capital social exigé.

9.5.1.7. Admission et révocation des associés

Les modalités sont librement fixées par la convention qui fonde la SEP.

(Source : ONCD)

 

9.6. EXERCICE PROFESSIONNEL A FRAIS COMMUNS (EPFC)

9.6.1. EPFC CLASSIQUE

Le contrat d’exercice professionnel à frais communs s’apparente à la société civile de moyens en ce qu’il permet la mise en commun des moyens nécessaires à l’exercice de la profession de chirurgiens-dentistes (matériel, personnels…).
La principale distinction entre la SCM et ce contrat porte sur l’absence de personnalité morale. En effet, ce contrat ne crée pas une entité juridique apparente distincte de ses membres pour gérer les moyens d’exercice de la profession.
Le principe fondamental du contrat d’exercice professionnel à frais communs repose essentiellement sur l’indépendance de ses membres en termes d’exercice de la profession et de responsabilités.
L’objectif de ce mode d’exercice est le partage des dépenses et non des recettes. Par conséquent chacun des contractants conserve et développe sa propre clientèle. Il perçoit directement et pour son propre compte les honoraires correspondant à son activité. Il n’y a donc pas de masse commune d’honoraires entre les contractants.
Ce mode d’exercice n’ayant pas de personnalité morale, il n’y a donc pas de formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à accomplir. Les modalités de fonctionnement devront être réglées par l’intermédiaire du modèle de contrat du Conseil national.

D’autre part, tout comme dans la SCM, il est recommandé d’ouvrir un compte bancaire distinct à partir duquel se feront toutes les opérations inhérentes au fonctionnement de l’association.
Chaque membre devant approvisionner ce compte commun en vue des règlements des dépenses de l’association.

Lien : Modèle de contrat d'exercice professionnel à frais communs (EPFC)

(Source : ONCD)

Clause compromissoire

Annexe n° 1 au contrat d'exercice professionnel à frais communs

" L’arbitre * est désigné d’un commun accord entre les parties.

À défaut d’accord sur la désignation d’un arbitre unique dans les quinze jours, les parties conviennent de s’en référer à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, deux d’entre eux étant désignés respectivement par chacune des parties, à charge pour eux d’en nommer un troisième.

Si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre, celui-ci sera nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé, à la demande de l’autre partie, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse.

Si les deux arbitres désignés ne pouvaient s’accorder dans un délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier d’entre eux sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé.

En cas de décès, d’empêchement, de révocation, de récusation du ou des arbitre(s), il sera procédé à son (leur) remplacement dans les mêmes formes que pour sa (leur) désignation. La procédure est suspendue, mais les actes d’instruction faits antérieurement restent valables.

La provision sur frais ou honoraires du ou des arbitre(s) incombent pour moitié à chacune des parties.

L’arbitre unique ou le tribunal arbitral procédera librement à l’instruction du litige, sans être tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires. Il statuera donc comme amiable compositeur c’est-à-dire en équité. Il statuera aussi en dernier ressort c’est-à-dire sans possibilité d’appel.

L’arbitre unique ou le tribunal arbitral devra rendre sa sentence dans les six mois à la majorité des voix à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission sauf prorogation dans les formes légales (article 1456 du NCPC).

La partie qui s’opposerait à l’exécution de la sentence contraindrait l’autre à demander l’exécution forcée devant le Tribunal de Grande Instance compétent et resterait seule chargée des frais de toute nature qui en résulteraient."

* Une liste de praticiens agréés à l’arbitrage par la Chambre de Médiation et d’Arbitrage du Conseil national est disponible auprès du secrétariat de cette Chambre sur simple demande adressée au Conseil national de l’Ordre

9.6.2. AVEC PERIODE PROBATOIRE

Le stage probatoire est une période d’essai limitée dans le temps : 6 mois, renouvelable une fois pour une durée  similaire.
Le renouvellement est soumis à autorisation du Conseil national de l’ordre.

À l’origine cette formule a été mise en place pour pallier deux situations :

1) celle des praticiens déjà en exercice dans la cadre d’une SCM ou dans la cadre d’un contrat d’EPFC  en vue d’une future intégration d’un nouvel associé ;

2) celle des praticiens  en exercice à titre individuel en  vue d’une future association.

Une récente étude juridique a démontré que le stage probatoire est inconcevable dans le cadre  des sociétés (y compris les sociétés d’exercice) du fait  des problèmes posés par les procédures spécifiques d’agrément et de retrait d’un associé.
Néanmoins, il est apparu intéressant de  maintenir le stage probatoire visant l’intégration d’un troisième associé dans un contrat d’EPFC d’une part, et celui qui permet  à un chirurgien-dentiste exerçant individuellement de s’associer à titre expérimental, d’autre part.
Attention, le stage probatoire est possible uniquement si l’associé stagiaire n’est pas déjà titulaire d’un cabinet dentaire en qualité de propriétaire, locataire , associé.
Si les praticiens n’optent pas pour cette formule ils peuvent toujours , sous réserve de satisfaire aux conditions de l’article R4127-276 du Code de la santé publique, recourir  à la collaboration (libérale ou salariée).

Préalablement à une association définitive le chirurgien dentiste en exercice à titre individuel a deux possibilités pour « intégrer » dans son cabinet dentaire un autre praticien :

1) soit il s’adjoint le concours d’un collaborateur (libéral ou salarié) sous réserve de satisfaire aux conditions de l’article R4127-276 du code de la santé publique ;

2) soit il intègre un chirurgien  dentiste stagiaire et pour se faire il adopte le modèle de contrat d’exercice professionnel à frais communs comportant une période probatoire (stage probatoire préalable à une association définitive destiné aux praticiens exerçant à titre individuel).

Le chirurgien-dentiste stagiaire considéré comme exerçant à titre individuel  doit, dès la conclusion du stage probatoire répondre aux impératifs de l’article R4127-279 du Code de la santé publique.

9.6.2.1. Le droit à la jouissance du local

Ce droit à la jouissance du local est lié automatiquement à la durée du stage probatoire. De ce fait il doit pouvoir être mis fin à cette jouissance s’il est mis fin au stage probatoire. Au regard de cette contrainte, la conclusion d’un bail professionnel (bail conclu pour six ans) entre le stagiaire et le propriétaire des murs est à exclure.

Deux possibilités se présentent alors :

1) la conclusion d’un contrat de sous-location d’un local aménagé pour l’exercice de l’art dentaire, formule plus souple car les modalités de sa résiliation sont déterminées par les parties contractantes et qui paraît mieux adaptée au stage probatoire. Le bail principal devra néanmoins autoriser cette sous-location.

2) une simple mise à disposition des locaux (à durée indéterminée avec un préavis minimal) au stagiaire peut également être envisagée. Le bail principal devra autoriser cette mise à disposition.

Cette mise à disposition peut être prévue :

1) soit dans le contrat EPFC ;

2) soit dans le contrat prévoyant le stage probatoire ;

3) soit dans une convention de mise à disposition signée à part.

Les parties devront néanmoins s’enquérir des conséquences fiscales résultant de ce montage juridique.

9.6.2.2. Le droit à la jouissance du matériel

Le chirurgien-dentiste doit également pouvoir justifier du droit à la jouissance du matériel professionnel.
Si les parties souhaitent que du matériel soit immédiatement vendu au stagiaire, elles peuvent envisager de conclure une vente sous condition résolutoire.
La condition résolutoire est, en droit des obligations, un événement futur et incertain qui, s'il survient, entraîne la disparition de l'obligation.
Le créancier devra alors restituer ce qu'il a reçu.
Si la condition résolutoire se réalise, c’est-à-dire si l’une des parties dénonce le contrat, l’effet rétroactif pourra jouer normalement ; le prix de vente devra être restitué au chirurgien-dentiste et celui-ci devra restituer  le matériel.

Une clause de ce type peut alors être prévue :

« Z est, dès à présent, acquéreur sous condition résolutoire de : (Enumérer les éléments dont Z se rend acquéreur en précisant à qui ils appartiennent actuellement).

Le prix de ces éléments est ainsi fixé € ».

En dehors de la vente d'autres options peuvent être envisagées.
Par exemple, la conclusion d’un contrat de sous-location d’un local aménagé pour l’exercice de l’art dentaire inclut la location de matériel.

Les parties peuvent aussi opter pour une simple mise à disposition du matériel en faveur du stagiaire. Cette mise à disposition peut être prévue :

1) soit dans le contrat EPFC ;

2) soit dans le contrat prévoyant le stage probatoire ;

3) soit dans une une convention de mise à disposition signée à part.

9.6.2.3. Conclusion éventuelle d’autres contrats

Le chirurgien-dentiste stagiaire en EPFC est considéré comme un praticien indépendant. Il peut choisir d’employer directement une assistante dentaire et/ou une secrétaire. Mais, étant donné l’incertitude qui plane sur son installation pendant le stage probatoire et la «lourdeur» de la procédure de licenciement, cette option est à déconseiller aux praticiens.

9.6.2.4. La rupture du contrat pendant la période probatoire et la clause de non-concurrence

L’article 3 du modèle de contrat ci-après reproduit, réglemente les conséquences de la rupture du contrat pendant la période probatoire.
Cet article a été rédigé en tenant compte de la situation qui se présentera le plus souvent, à savoir celle d’un contrat EPFC conclu entre un praticien dit « junior » (praticien qui n’a pas encore commencé à développer sa patientèle) et un praticien déjà installé (« senior »).
Cette disposition n’impose pas le respect d’une clause de non-concurrence au junior en cas de rupture du contrat pendant le stage probatoire par le senior.
Elle en prévoit une par contre en cas de rupture du contrat par le junior pendant cette période.
Dans cette seconde hypothèse, le praticien « senior » a effectivement un intérêt légitime à protéger sa clientèle en cas de rupture de la période probatoire par le junior.

En revanche une telle clause paraît moins légitime :

1) dans l’hypothèse d’une primo installation des deux praticiens concluant l’EPFC, aucun des deux n’ayant plus particulièrement développé sa clientèle ;

2) dans l’hypothèse où un praticien ayant déjà développé sa propre clientèlre conclut un contrat EPFC avec un autre praticien installé depuis longtemps.

En conclusion, la clause prévue à l’article 3 doit impérativement faire l’objet d’une adaptation en fonction de la situation de chacun, et ce, afin qu’aucune des parties ne se retrouve lésée en cas de rupture du contrat.

Lien : Modèle de EPFC comportant une période probatoire

(Source : ONCD)

9.6.3. Adjonction d'un 3ème contractant avec période probatoire

Les chirurgiens- dentistes liés par un contrat d’exercice professionnel à frais communs ont préalablement deux possibilités pour « intégrer » ultérieurement dans leur cabinet dentaire un autre praticien :

1) soit ils s’adjoignent le concours d’un collaborateur (libéral ou salarié) sous réserve de satisfaire aux conditions de l’article R4127-276 du Code de la santé publique ;

2) Soit ils intègrent un chirurgien dentiste stagiaire et pour ce faire, ils adoptent le modèle de contrat pour l’adjonction d’un troisième contractant  d’un contrat d’EPFC avec période probatoire.

Ce contrat est suffisamment souple pour permettre son adaptation par les parties contractantes.
Attention, le stage probatoire est possible uniquement si l’associé stagiaire n’est pas déjà titulaire d’un cabinet dentaire en qualité de propriétaire, locataire , associé.
Les praticiens qui exercent dans le cadre d’un EPFC et qui souhaitent intégrer un autre praticien en prévoyant un stage probatoire doivent réaliser, en accord avec ce praticien, plusieurs opérations juridiques.

9.6.3.1 Conclusion d’un avenant au contrat d’EPFC initialement conclu

L’intégration d’un troisième cocontractant va nécessairement engendrer la nécessité d’adapter le contrat EPFC initialement conclu par les parties.
En effet, l’une des clauses essentielles du contrat EPFC est de lister les charges et dépenses communes et d’indiquer une clé de répartition entre les associés.
L’arrivée d’un nouveau contractant va très certainement bouleverser l’équilibre initialement trouvé par les parties.
Pour y remédier, il suffira de conclure un avenant au contrat EPFC initialement conclu qui prévoira un nouveau mode de répartition des dépenses communes.
Il pourra en être de même pour les autres clauses affectées par l’arrivée d’un nouveau contractant (par exemple, clause répartissant les périodes de congés entre les praticiens).

9.6.3.2. Conclusion d’autres contrats permettant la mise en place effective du stage probatoire

Le chirurgien-dentiste stagiaire qui est considéré comme exerçant à titre individuel doit, dès la conclusion du stage probatoire, répondre aux impératifs posés par l’article R4127-269 du Code de la santé publique.

Lien : Modèle d'EPFC adjonction d'un 3ème contractant avec période probatoire

(Source : ONCD)

 

9.7. CONVENTION D'EXERCICE CONJOINT

9.7.1 TVA

La convention d’exercice conjoint a été élaborée en 1977 par la direction générale des impôts (DGI) dans le but de remplacer le contrat de collaborateur pour lequel la TVA est exigible (cf. instruction de l’administration fiscale du 15 mars 1977).

9.7.2 Nature juridique

Si pour l’administration fiscale il s’agit d’une société de fait, le Conseil national de l’Ordre a toujours  assimilé déontologiquement la convention d’exercice conjoint en un contrat de collaboration libérale.
Après un travail de recherches et de réflexions, il a été relevé qu’au fur et à mesure des années, les articles du contrat proposé à l’origine par l’administration fiscale et qui en faisaient vraiment une société de fait ont été volontairement ôtés.
En l’occurrence les articles concernés étaient relatifs à la solidarité des associés et à la convocation des assemblées générales.
L’actuelle convention d’exercice conjoint n’était plus conforme à la réglementation en vigueur (elle ne pourrait, par exemple, pas être exclue du champ d’application de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites moyennes entreprises qui a crée le statut du collaborateur libéral).
Ce contrat continuant néanmoins à avoir plus de similitudes juridiques avec une société de fait, le Conseil national, lors de sa session du mois d’avril 2007 et sur proposition de la Commission des contrats, a décidé de redonner à la convention d’exercice conjoint, son esprit initial, c’est-à-dire une société de fait.
Cette décision a notamment pour but d’éviter  tout danger de retombées fiscales et de requalification du contrat.

9.7.3. Honoraires

Les conditions financières sont déterminées par les articles 4, 5 et 8 du contrat ci-dessous proposé. L’article 4 prévoit à titre de première répartition des honoraires un prélèvement par chacun des praticiens dont le pourcentage ne peut dépasser 20 % (*).
Après paiement des frais professionnels, les résultats communs excédentaires, suite à la première répartition, sont ensuite attribués selon les règles suivantes : 2/3 (*) de la part de ces excédents sont versés au “ junior ” et ce proportionnellement au montant des recettes réalisé à titre personnel. Le solde est perçu par le titulaire du cabinet dentaire (senior).

(*) : Ces chiffres ont été arrêtés verbalement lors de l’élaboration de ce contrat avec la DGI.

9.7.4. Exonération de TVA : mise en garde

Ce contrat entraîne exonération de la TVA si les termes du contrat relatifs à la répartition des excédents sont strictement respectés.

Lien : Modèle de convention d'exercice conjoint

(Source : ONCD)